Décision chambre 1-20

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 septembre 2025
Numéro de rôle
2025048371
Formation
chambre 1-20
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
695 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/43/80/48*

copie exécutoire : Me [F] [E] copie au demandeur : 1 copie au défendeur : 1

R.G. : 2025048371

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 17/09/2025

chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe

Partie demanderesse : CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est [Adresse 1], comparant par Me Rémy Bellenger, [Adresse 2], avocat (C279)

Partie défenderesse : M. [X] [Z] [Q] [H], entrepreneur individuel de travaux publics (Adh. [Localité 1]. H), immatriculé du répertoire SIRENE sous le numéro 820001667 00022, et pris en cette qualité à l'adresse de son établissement principal sis "[Adresse 3]" au [Adresse 4], non comparant.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 02/06/2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS la somme de : - 3 878,38 euros, au titre du solde débiteur connu, montant des cotisations échues arrêtées au 31 mars 2023, d'après les propres déclarations de l'adhérente (DSN), avec intérêts au taux légal à dater de la demande,

Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l'application de l'article A.444-32 du code de commerce au regard des faits de l'espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l'article L111-8 du CPCE, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 20 juin 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.

Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 septembre 2025

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la demande principale :

Attendu qu'il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable

Attendu que les pièces versées aux débats : * l'acte d'adhésion auprès de la C.N.E.T.P., * le bulletin d'identification, * la situation du compte dûment certifiée et dénoncée avec la demande, * la mise en demeure du conseil de la Caisse AR en date du 4 décembre 2024, * la mise en demeure de la C.N.E.T.P. en date du 8 octobre 2024, * l'enveloppe AR en retour au motif : Pli avisé (le 06/12) et non réclamé, * le courriel du conseil confirmant le retour de l'enveloppe AR, * la mise en demeure de la CNETP en date du 12 février 2025 * l'avis de situation récent * les statuts et règlement intérieur de la caisse,

corroborent les moyens articulés dans l'assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après.

Sur l'exécution provisoire :

Attendu que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré.

Statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort,

Condamne M. [X] [Z] [Q] [H] à payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS la somme de : * 3 878,38 euros au titre du solde débiteur connu, montant des cotisations échues arrêtées au 31 mars 2023, d'après les propres déclarations de l'adhérente (DSN), avec intérêts au taux légal à dater de la demande,

Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58.5 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l'application de l'article A.444-32 du code de commerce au regard des faits de l'espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l'article L111-8 du CPCE.

Retenu à l'audience publique du 20/06/2025 où siégeaient : M. François Chatin, président présidant l'audience, M. Emmanuel de Truchis, M. Pascal Weil, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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