Décision chambre 1-20

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 septembre 2025
Numéro de rôle
2025048269
Formation
chambre 1-20
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
832 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/43/80/72*

Copies : -Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE -défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 17/09/2025

R.G. : 2025048269

chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe

Partie demanderesse : l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1], comparant par la Selarl Dolla-Vial & Associés, agissant par Me Gilles Godignon-Santoni, avocat (P74)

Partie défenderesse : SARL DECOPLUS dont le siège social est situé [Adresse 2] - RCS B 918 537 275, non comparante.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 12/05/2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à : - produire à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE les déclarations de salaires des mois de septembre 2024 à janvier 2025, sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant 90 jours, * payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : * 1.922,09 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de juin et juillet 2024 inclus, * 2.325,30 euros, somme provisionnelle, au titre des cotisations et majorations de retard de septembre 2024 à janvier 2025, conformément aux articles 2 et 6 du règlement intérieur, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées, * à compter du 1er février 2025 et pour une durée de 3 mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 900,00 euros, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, * 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'urgence et la nature de la créance, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Condamner la SARL DECOPLUS aux entiers dépens.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 20 juin 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.

Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la demande principale :

Attendu qu'il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable. Attendu que les pièces versées aux débats : * le bulletin d'adhésion, * le relevé de situation certifié conforme, * la lettre de relance en date du 24 septembre 2024, * le rappel en date du 14 octobre 2024, * la lettre comminatoire en date du 17 décembre 2024, * les justificatifs des frais de contentieux,

corroborent les moyens articulés dans l'assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Qu'il est justifié de lui allouer par application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 220 euros.

Sur l'exécution provisoire :

Attendu que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré.

Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la SARL DECOPLUS à : * produire à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE les déclarations de salaires des mois de septembre 2024 à janvier 2025, sous astreinte de 16 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement et ce pendant 90 jours, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit. * payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : * 1.922,09 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de juin et juillet 2024 inclus, * 2.325,30 euros, somme provisionnelle, au titre des cotisations et majorations de retard de septembre 2024 à janvier 2025, conformément aux articles 2 et 6 du règlement intérieur, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées, * à compter du 1er février 2025 et pour une durée de 3 mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 900,00 euros, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,

Rejette le surplus de la demande.

Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58.5 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA.

Pour la signification, commet d'office la SELARL Asperti-Duhamel ou la SARL Pascal Louvion, commissaires de justice-audienciers.

Retenu à l'audience publique du 20/06/2025 où siégeaient : M. François Chatin, président présidant l'audience, M. Emmanuel de Truchis, M. Pascal Weil, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Signé électron file ménéose Thierry, greffier . Mme Thérèse Thierry

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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