Décision chambre 1-20

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 septembre 2025
Numéro de rôle
2025048255
Formation
chambre 1-20
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
738 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/43/80/32*

Copies : -Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France -défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

chambre 1-20

R.G. : 2025048255

Jugement prononcé le 17/09/2025 par sa mise à disposition au greffe

Partie demanderesse : Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France, [Adresse 1] comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, avocat (E83).

Partie défenderesse : SARL CRETA BAT, (RCS [Localité 1] 894 651 488), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2], non comparante.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 06/05/2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à : * payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France les sommes suivantes : * 2.821 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de juin 2024 à janvier 2025, * 97,65 euros au titre des majorations de retard (art.6 du règlement intérieur), * 230 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur),

Les dites sommes porteront intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation. * 400 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1er février 2025 et ce, pendant 3 mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes. * 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. * rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 20 juin 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.

Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la demande principale :

Attendu qu'il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable Attendu que les pièces versées aux débats : * correspondances de l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France * statuts et règlement intérieur * procès-verbal du conseil d'administration des 17/10/2006 et 30/06/2010 * fiche entreprise * déclarations de salaires * relevé de situation * note de frais

corroborent les moyens articulés dans l'assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Qu'il est justifié de lui allouer une somme de 220 euros.

Sur l'exécution provisoire

Attendu que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré,

Statuant par jugement par défaut en dernier ressort,

Condamne la SARL CRETA BAT à : * payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France les sommes suivantes : * 2.821 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de juin 2024 à janvier 2025, * 97,65 euros au titre des majorations de retard (art.6 du règlement intérieur) * 230 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur) * 400 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1er février 2025 et ce, pendant 3 mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes. * 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette le surplus de la demande.

Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Pour la signification, commet d'office la SCP [K] [H] et [F] [A] ou la SAS [J] [W], commissaires de justice-audienciers.

Condamne la SARL CRETA BAT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58.5 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA.

Retenu à l'audience publique du 20/06/2025 où siégeaient : M. François Chatin, président présidant l'audience, M. Emmanuel de Truchis, M. Pascal Weil, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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