Décision référé mercredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 décembre 2025
Numéro de rôle
2025048025
Formation
Référé mercredi salle 3
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
306 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 17/12/2025

PAR MME MARION GUERLIN, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG : 2025048025

ENTRE : La SAS PEF 2, N° Siren 881211569, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Giany ABBE Avocat (RPJ114244)

ET : La SAS GRENELLE DISTRIBUTION, N° Siren 513361618, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 19 juin 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, @ SAS PEF 2 nous demande de :

Vu le code de procédure civile, notamment les articles 42 et 48, 872, 873 et 700, Vu le code civil, notamment les articles 1103 et 1104, Vu le code de commerce,

CONDAMNER la société GRENELLE DISTRIBUTION à payer à la société PEF 2 une provision de 44.595 euros, sauf à parfaire :

CONDAMNER la société GRENELLE DISTRIBUTION à payer à la société PEF 2 la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la société GRENELLE DISTRIBUTION aux dépens.

La SAS PEF 2 déclare se désister de son instance et de son action et accepte le désistement adverse, ne s'y oppose pas, se désiste également de ses conclusions et accepte le désistement adverse.

En conséquence :

Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC

PAR CES MOTIFS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

N° RG : 2025048025

Ordonnance du 17/12/2025

Référé mercredi salle 3.

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Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Marion Guerlin président et M. Renaud Dragon greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025048025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.