Décision référé mercredi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025048025
- Formation
- Référé mercredi salle 3
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 306 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 17/12/2025
PAR MME MARION GUERLIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG : 2025048025
ENTRE : La SAS PEF 2, N° Siren 881211569, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Giany ABBE Avocat (RPJ114244)
ET : La SAS GRENELLE DISTRIBUTION, N° Siren 513361618, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 19 juin 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, @ SAS PEF 2 nous demande de :
Vu le code de procédure civile, notamment les articles 42 et 48, 872, 873 et 700, Vu le code civil, notamment les articles 1103 et 1104, Vu le code de commerce,
CONDAMNER la société GRENELLE DISTRIBUTION à payer à la société PEF 2 une provision de 44.595 euros, sauf à parfaire :
CONDAMNER la société GRENELLE DISTRIBUTION à payer à la société PEF 2 la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société GRENELLE DISTRIBUTION aux dépens.
La SAS PEF 2 déclare se désister de son instance et de son action et accepte le désistement adverse, ne s'y oppose pas, se désiste également de ses conclusions et accepte le désistement adverse.
En conséquence :
Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
PAR CES MOTIFS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
N° RG : 2025048025
Ordonnance du 17/12/2025
Référé mercredi salle 3.
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Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l'ordonnance est signée par Mme Marion Guerlin président et M. Renaud Dragon greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025048025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.