Décision chambre 1-7
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025047301
- Formation
- chambre 1-7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 366 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 25/02/2026
CHAMBRE 1-7
RG : 2025047301
ENTRE :
1) SAS REPUBLIC TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 432302156
2) SA HELVETIA ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 339489379
Partie demanderesse : assistée de la SELARL AUXIS AVOCATS - Me Jean-François CORMONT, Avocat et comparant par la Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson - Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
ET :
SAS GEODIS D&E ROUSSILLON, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 681850129
Partie défenderesse : assistée du Cabinet LBEW - Me Carole LAWSON, Avocat et comparant par Me Hélène BLACHIER FLEURY, Avocat, [Adresse 4]
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte en date du 14 avril 2025, les sociétés REPUBLIC TECHNOLOGIES INTERNATIONAL et HELVETIA ASSURANCES ont assigné la SAS GEODIS D&E ROUSSILLON ;
Attendu que l'affaire enregistrée pour l'audience du 19 juin 2025 a fait l'objet de divers renvois jusqu'au 25 février 2026 ;
Attendu qu'à l'audience de ce jour,
Le conseil des sociétés REPUBLIC TECHNOLOGIES INTERNATIONAL et HELVETIA ASSURANCES déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SAS GEODIS D&E ROUSSILLON, et conclut en ce sens,
Le conseil de la SAS GEODIS D&E ROUSSILLON accepte le désistement d'instance et d'action des sociétés REPUBLIC TECHNOLOGIES INTERNATIONAL et HELVETIA ASSURANCES et dépose des conclusions en ce sens,
En conséquence,
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 77,62 € TTC dont 12,72 € de TVA.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du 25 février 2026 où siégeaient : Mme Odile Vergniolle, président, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le Greffier,
le président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025047301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.