Décision chambre 2-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
2025046076
Formation
Chambre 2-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
808 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/46/31/17*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 30/09/2025 Par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3

SAS HOLDING FITNESS, [Adresse 1]

Résolution de plan de traitement de sortie de crise et prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée M. [F] [J], [Adresse 1], représentant légal, présent, * La SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [T], [Adresse 2], commissaire à l'exécution du plan, présente.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 15 février 2022, ce tribunal a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise à l'égard de la SAS HOLDING FITNESS, avec une période d'observation de 3 mois

Par jugement en date du 13 mai 2022, le tribunal a arrêté le plan de de traitement de sortie de crise de la SAS HOLDING FITNESS.

La SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [T], commissaire à l'exécution du plan, a déposé une requête en date du 04 juin 2025 exposant l'inexécution du plan de la part de M. [F] [J].

La SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [T], commissaire à l'exécution du plan, a présenté son rapport.

Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en chambre du conseil le 1er juillet 2025 puis, sur renvoi, le 09 septembre 2025, pour être entendus et faire toutes observations sur l'application à l'égard de la SAS HOLDING FITNESS des dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce. Le commissaire à l'exécution du plan et le ministère public ont été avisés des dates d'audience.

Le 09 septembre 2025 s'est tenue une audience de chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait mis à disposition au greffe le 30 septembre 2025 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

La SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [T], commissaire à l'exécution du plan, sollicite la résolution du plan et le prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire avec une mise à disposition le 30 septembre 2025 pour ne pas pénaliser les clients.

Il ressort des renseignements recueillis et des explications des parties que :

Concernant la résolution du plan : les dividendes de l'échéance du 13 mai 2025 ne sont pas réglés intégralement aux créanciers.

Concernant la liquidation judiciaire : l'état de cessation des paiements est avéré.

Mme Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée un an.

Le juge-commissaire émet un avis favorable à la demande de résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Signification : M. [F] [J] Le représentant des salariés / comité d'entreprise / délégués du personnel de sas holding fitness Copies : -Parquet -DGFIP -SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [T] R.G. : 2025046076

R.G. : 2025046076 P.C. : P202503415

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce le tribunal

Vu l'article L.626-27 du code de commerce, Il y a donc lieu de statuer dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

Le juge commissaire entendu en son rapport.

Prononce la résolution du plan de traitement de sortie de crise de la SAS HOLDING FITNESS.

Met fin à la mission de la SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [T] commissaire à l'exécution du plan.

Décide l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la :

SAS HOLDING FITNESS

[Adresse 1]

Activité : salles de sport et clubs de fitness.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 820612539

Etablissement principal : RCS Metz.

Désigne M. Michel Rowan, juge-commissaire.

Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [T], [Adresse 2], mandataire judiciaire liquidateur

Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Fixe la date de cessation des paiements au 13 mai 2025 qui correspond à la date de l'échéance du plan de redressement non réglée.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 7 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, les créanciers soumis au plan étant dispensés de déclarer leurs créances et sûretés.

Fixe à un an le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l'article L644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 30 septembre 2026 à 14h00.

La présente décision est de plein droit exécutoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 09 septembre 2025 où siégeaient :

M. Antoine Guinet, M. André Bélard et M. Patrick Armand.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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