Décision chambre 2-2 section 1
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025045810
- Formation
- Chambre 2-2 section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 970 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/44/58/78*
LRAR: -M. [V] [S] Copies : -TPG -SELARLARGOS en la personne de Me [R] [O] -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
R.G. : 2025045810 P.C. : P202502630
Jugement prononcé le 07/07/2025
Chambre 2-2
SARL à associé unique GROUPE ESPRIMMO L'ESPRIT IMMOBILIER Enseigne : GROUPE ESPRIMO L'ESPRIT IMMOBILIER [Adresse 1]
RESOLUTION DU PLAN DE SAUVEGARDE ET OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [V] [S], gérant demeurant au [Adresse 2], présent assisté de Me Sophie Berthault-Gueremy, avocate (B26) ; M. [P] [U], demeurant [Adresse 3], représentant des salariés, présent ; * SELARL ARGOS en la personne de Me [R] [O], mandataire judiciaire de la dite société, [Adresse 4], présente ; * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [I] [Q], [Adresse 5], commissaire à l'exécution du plan, présente.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 03 juillet 2023 le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL à associé unique GROUPE ESPRIMMO L'ESPRIT IMMOBILIER.
Par jugement en date du 15 octobre 2024 le tribunal des activités économiques de Paris a arrêté le plan de sauvegarde de la SARL à associé unique GROUPE ESPRIMMO L'ESPRIT IMMOBILIER.
La SELARL ARGOS en la personne de Me [R] [O], mandataire judiciaire, a déposé le 23 mai 2025 au greffe de ce tribunal une requête, aux fins de résolution du plan de sauvegarde et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées en lettre recommandée avec accusé de réception en Chambre du Conseil le 23 juin 2025 pour être entendues et faire toutes observations sur l'application à l'égard de la SARL à associé unique GROUPE ESPRIMMO L'ESPRIT IMMOBILIER
des dispositions de l'article L 626-27 du Code de Commerce. A cette date l'affaire a été renvoyée au 7 juillet 2025.
Le représentant légal de la société, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 23 juin 2025, puis sur renvoi le 07 juillet 2025.
Le vice-procureur de la République a été avisé des dates d'audiences.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : - La SARL à associé unique GROUPE ESPRIMMO L'ESPRIT IMMOBILIER ne peut faire face à sa première échéance de plan de 5% exigible au 15/10/2024. * le débiteur se présente et s'associe à la demande de résolution du plan de sauvegarde et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. * le représentant des salariés déclare être conscient de la situation et émet un avis favorable à la résolution du plan ; * Mme Fouzia Louhibi vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et s'est déclaré favorable à la résolution du plan de sauvegarde et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL
Vu les articles L. 631-19 et L.626-27 du code de commerce
Attendu que le passif définitif à apurer dans le cadre du plan s'établissait à 258 388,19 €uros payable en 9 dividendes avec un premier règlement à la date anniversaire de l'arrêté du plan ;
Attendu que la SARL à associé unique GROUPE ESPRIMMO L'ESPRIT IMMOBILIER est manifestement dans l'impossibilité de faire face à la première échéance de son plan et ne peut donc respecter les dispositions du plan arrêté par le Tribunal ;
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements ;
Il conviendra dans ces conditions de statuer ainsi qu'il suit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport,
Décide, conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce, la résolution du plan de sauvegarde de la :
SARL à associé unique GROUPE ESPRIMMO L'ESPRIT IMMOBILIER
Met fin à la mission de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [I] [Q], commissaire à l'exécution du plan.
Décide l'ouverture de la liquidation judiciaire de la :
SARL à associé unique GROUPE ESPRIMMO L'ESPRIT IMMOBILIER
[Adresse 1]
Enseigne : GROUPE ESPRIMO L'ESPRIT IMMOBILIER
Activité : agence immobilière, marchand de biens, transactions sur immeubles et fonds de commerce
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 443101639
Nomme M. Guillaume Simon, juge commissaire.
Désigne la SELARL ARGOS en la personne de Me [R] [O], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Fixe la date de cessation des paiements au 15 octobre 2024 qui correspond à la date de la première échéance du plan impayée.
Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 07 juillet 2027 à 14h00.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 07/07/2025 où siégeaient : M. Joël Cosserat, juge, M. Olivier Dubois, juge, M. Arnaud de Pesquidoux, juge. Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Joël Cosserat, juge présidant l'audience, M. Olivier Dubois, M. Arnaud De Pesquidoux, juge, assistés de Mme Jocelyne Miré, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Joël Cosserat, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025045810. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.