Décision chambre 1-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 février 2026
Numéro de rôle
2025045724
Formation
chambre 1-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
336 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 17/02/2026

RG 2025045724

ENTRE :

SAS JH INDUSTRIES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 326685161

Partie demanderesse : assistée de Me [I] [W] Avocat (L0309) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)

ET :

SAS CORIOLIS TELECOM, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 419735741

Partie défenderesse : assistée du Cabinet BCTG AVOCATS - Maîtres François DAUBA Avocat (T01) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Attendu que la SAS JH INDUSTRIES a obtenu une ordonnance d'injonction de payer en date du 07 avril 2025.

Attendu que la SAS CORIOLIS TELECOM a fait opposition à cette ordonnance.

L'affaire a fait l'objet de divers renvois.

A l'audience du 17 février 2026 : * La partie demanderesse dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action. * La partie défenderesse dépose des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Attendu que la SAS JH INDUSTRIES déclare se désister de son instance et de son action. Attendu que la CORIOLIS TELECOM SAS ne s'y oppose pas et accepte ledit désistement d'instance et d'action.

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,79 € TTC dont 13,08 € de TVA.

Retenu et délibéré à l'audience publique du 17 février 2026 où siégeaient : M. Pascal Allard, juge présidant l'audience, Mme Estelle Henriot et M. Jean-Marc Costes, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard Président et par Mme Brigitte Pantar, Greffier.

Le Greffier

Le Président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025045724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.