Décision chambre 1-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025045724
- Formation
- chambre 1-3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 336 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 17/02/2026
RG 2025045724
ENTRE :
SAS JH INDUSTRIES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 326685161
Partie demanderesse : assistée de Me [I] [W] Avocat (L0309) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET :
SAS CORIOLIS TELECOM, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 419735741
Partie défenderesse : assistée du Cabinet BCTG AVOCATS - Maîtres François DAUBA Avocat (T01) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que la SAS JH INDUSTRIES a obtenu une ordonnance d'injonction de payer en date du 07 avril 2025.
Attendu que la SAS CORIOLIS TELECOM a fait opposition à cette ordonnance.
L'affaire a fait l'objet de divers renvois.
A l'audience du 17 février 2026 : * La partie demanderesse dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action. * La partie défenderesse dépose des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Attendu que la SAS JH INDUSTRIES déclare se désister de son instance et de son action. Attendu que la CORIOLIS TELECOM SAS ne s'y oppose pas et accepte ledit désistement d'instance et d'action.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,79 € TTC dont 13,08 € de TVA.
Retenu et délibéré à l'audience publique du 17 février 2026 où siégeaient : M. Pascal Allard, juge présidant l'audience, Mme Estelle Henriot et M. Jean-Marc Costes, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard Président et par Mme Brigitte Pantar, Greffier.
Le Greffier
Le Président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025045724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.