Décision chambre 2-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025045036
- Formation
- Chambre 2-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 085 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/43/71/74*
LRAR: -SAS LES OISEAUX LIVRES Copies : -TPG -SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [U] [Q] -SAS GEMMJ en la personne de Me [E] [K] -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 24/06/2025
Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025045036
P.C. : P202502432
Chambre 2-2
SAS LES OISEAUX LIVRES [Adresse 1]
Résolution de plan de continuation et ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
SAS LES OISEAUX LIVRES, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS Paris 798 659 108) représentée par son Président M. [Y] [X] demeurant [Adresse 2], présent, assisté de Me David Gilbert-Desvallons, avocat (L12) ; - Mme [G] [A], demeurant au [Adresse 3], représentante des salariés, présente ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 7 octobre 2019, ce tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde l'égard de la SAS LES OISEAUX LIVRES.
Par jugement en date du 15 décembre 2020, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la SAS LES OISEAUX LIVRES.
La SAS LES OISEAUX LIVRES, a déposé le 04 juin 2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins de résolution du plan de sauvegarde et d'ouverture d'un redressement judiciaire.
Maître [U] [Q], commissaire à l'exécution du plan a présenté son rapport au Tribunal. Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en chambre du conseil le 16 juin 2025 pour être entendus et faire toutes observations sur l'application à l'égard de la SAS LES OISEAUX LIVRES des dispositions de l'article L626-27 du code de commerce. Le commissaire à l'exécution du plan, le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.
le débiteur se présente, sollicite la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en conséquence, se trouve en état de cessation des paiements, notamment du fait d'une perte de clientèle, et d'un passif trop important : la société est en plan de sauvegarde et a sollicité une modification de son plan de sauvegarde en Mai 2025 du fait de son incapacité à régler la 4ème échéance de son plan, en contrepartie d'un apport conséquent de trésorerie d'un actionnaire mais cette demande de modification de plan a été refusée par les créanciers.
Un redressement peut être envisagé pour les motifs suivants : * le dirigeant souhaite présenter à terme un plan de redressement ; * les prévisions d'exploitation et de trésorerie établies par le dirigeant laissent penser qu'il ne
devrait pas être créé de dettes nouvelles pendant la période d'observation ; La représentante des salariés se déclare favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Il ressort des renseignements recueillis et des explications des parties que :
Concernant la résolution du plan de sauvegarde :
le 4ème dividende n'a pas été réglé aux créanciers ;
Mais que le redressement judiciaire est possible.
Le juge-commissaire émet un avis favorable à la résolution du plan de sauvegarde et à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Mme Fouzia Louhibi, vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce le tribunal
Vu les articles L. 631-19 et L.626-27 du code de commerce, Attendu que la société n'a pu régler la 4ème échéance de son plan de sauvegarde et qu'elle
sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Qu'il conviendra de statuer ainsi qu'il suit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Le juge commissaire entendu en son rapport,
Décide, conformément aux dispositions de l'article L626-27 du code de commerce, la résolution du plan de continuation de la :
SAS LES OISEAUX LIVRES
Met fin à la mission de la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [U] [Q], commissaire à l'exécution du plan ;
Décide l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la :
SAS LES OISEAUX LIVRES
[Adresse 1]
Enseigne : La Mouette Rieuse
Activité : La vente de livres, disques, papeteries, neufs ou d'occasion, ainsi que toutes activités se rapportant aux livres et à l'édition ; la vente de tous articles de [Localité 1], jeux et jouets, affiches, objets d'art et de design ; L'organisation et la promotion de tous événements, la petite restauration, ainsi que la vente de produits et accessoires s'y rapportant
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 798659108
Désigne M. Joseph Wehbi, juge-commissaire.
Désigne la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [U] [Q], [Adresse 4], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion. Désigne la SAS GEMMJ en la personne de Me [E] [K], [Adresse 5], mandataire judiciaire.
Désigne Me [C] [H], [Adresse 6], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.
Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement. Fixe la date de cessation des paiements au 14 décembre 2024 qui correspond à la date de l'échéance du plan de sauvegarde impayée.
Fixe à 6 mois la période d'observation et dit que l'affaire sera évoquée devant le tribunal le 20 août 2025 à 09h15 à la chambre 2-2-1, afin de statuer sur le maintien de la période d'observation.
Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6
du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 16/06/2025 où siégeaient :
M. Pascal Gagna, M. Olivier Dubois, M. Patrick Renouard,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025045036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.