Décision chambre 1-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025044691
- Formation
- chambre 1-3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 462 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 20/01/2026
RG 2025044691
ENTRE :
1) SAS TENAREZE PARTICIPATIONS, agissant en qualité de liquidateur de la société ACIERNET FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 798269999
2) M. [D] [I] [U] [K] [J] [E] [N], agissant en qualité de liquidateur de la société ACIERNET, demeurant [Adresse 2] PORTUGAL
Parties demanderesses : assistées de Me FITAU KARINE Avocat et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Maître Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
1) SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 343059564
Partie défenderesse : assistée de Maître Pierre Olivier CHARTIER Avocat ([Localité 2]) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
2) SAS NEXT RADIO TV, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 433671054
Partie défenderesse : assistée de Me Olinka MALATERRE Avocat et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
3) SAS COMPLETEL, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 418299699
Partie défenderesse : assistée de Maître Pierre Olivier CHARTIER Avocat ([Localité 2]) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par actes introductifs d'instance des 28 mai 2025, la SAS TENAREZE PARTICIPATIONS, agissant en qualité de liquidateur de la société ACIERNET France et M. [D] [I] [U] [K] [J] [E] [N], agissant en qualité de liquidateur de la société ACIERNET assignent la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, la SAS NEXT RADIO TV et la SAS COMPLETEL.
L'affaire a fait l'objet de divers renvois.
A l'audience du 20 janvier 2026 : * La partie demanderesse dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, la SAS NEXT RADIO TV et la SAS COMPLETEL. * Les parties défenderesses ne s'y opposent pas
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Attendu que le conseil des parties demanderesses déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre des parties défenderesses. Attendu que les parties ne s'y opposent pas.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 115,77 € TTC dont 19,08 € de TVA.
Retenu et délibéré à l'audience publique du 20 janvier 2026 où siégeaient : M. Christophe Excoffier, président, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Bernard Duverneuil, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier Président et par Mme Brigitte Pantar, Greffier.
Le Greffier
Le Président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025044691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.