Décision chambre 2-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 octobre 2025
Numéro de rôle
2025044568
Formation
Chambre 2-5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
789 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/46/52/14*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 03/10/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5

LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION

Partie demanderesse : SAS METRO FRANCE, (RCS PARIS 399 315 613), Société par actions simplifiée, dont le siège social est : [Adresse 1], comparant par Me Olivier GUEZ avocat (PC263)

Partie défenderesse : M. [S] [J], exerçant une activité entrepreneur individuel en agences immobilières, situé : [Adresse 2], non comparant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 30/05/2025, délivrée suivant les modalités prescrites à l'article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal à l'encontre de son adversaire.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 15.794,59 euros, en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer en date du 14 juin 2024, rendue par le Tribunal de Commerce de Paris, signifiée le 1er octobre 2024, suivant PV 659 du CPC. Un certificat de non opposition a été établi le 15 novembre 2024. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.

La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

L'affaire a été ensuite débattue le 25 septembre 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.

exerce une activité [Adresse 3], Le siège social est situé au [Adresse 4].

Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 25 septembre 2025. Personne ne se présente au nom du personnel.

Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

MOYENS

Il résulte, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de M. [S] [J] est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l'absence et de la carence du débiteur.

L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.

Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :

LRAR: -SAS METRO FRANCE

Signif.: -M. [S] [J] Copies : -TPG -Avocat du demandeur -SCP BTSG en la personne de Me Antoine Barti -Parquet

R.G. : 2025044568 P.C. : P202503491 * disparition du dirigeant.

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :

M. [S] [J]

[Adresse 2]

Activité : agence immobilière

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 889274007

Nomme M. Jean-Michel Russo, juge-commissaire.

Désigne la SCP BTSG en la personne de Me [Z] [Q] - [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur.

Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Fixe au 05/03/2025, la date de cessation des paiements compte tenu d'une saisie attribution infructueuse.

Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Fixe à 2 ans, le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 30/09/2027 à 14 heures.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 25/09/2025, où siégeaient :

M. Jean-François Poncet, M. Pierre Jarrossay, M. Jean-Michel Russo,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-François Poncet, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025044568. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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