Décision référé mercredi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025044564
- Formation
- Référé mercredi salle 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 319 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : POLDER AVOCATS - Maître Olivier BROUSSAIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l'audience
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMQIUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 01/10/2025
PAR MME MARION GUERLIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025044564 25/06/2025
ENTRE : la SAS EXA GROUPE FRANCE, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Philippe JOLY Avocat (M1958)
ET : la SAS MAISON ZILLI, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Sandrine ROUSSEAU Avocat (E0119) et Maître Olivier BROUSSAIS Avocat (RPJ098282)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 26 mai 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS EXA GROUPE FRANCE nous demande de :
Vu l'Article 873 al 2 du Code de Procédure Civile Vu les articles 1231 et suivants et 1342 et suivants du Code Civil Vu la loi du 19 juillet 1971 Vu l'Article 1792-6 du Code Civil Vu les Factures Echues
A TITRE PRINCIPAL, CONDAMNER provisionnellement la Société MAISON ZILLI à payer à la Société EXA GROUPE France la somme de 3.066.662,41 € TTC, correspondant au Solde du DGD devenu définitif, outre les intérêts au taux légal courant sur cette somme depuis le 13 février 2025,
A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER provisionnellement la Société MAISON ZILLI à payer à la Société EXA GROUPE France la somme de 2.790.345,85 € TTC correspondant aux Factures Echues, outre les intérêts au taux légal courant sur cette somme depuis le 13 février 2025,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, CONDAMNER provisionnellement la Société MAISON ZILLI à payer à la Société EXA GROUPE France les sommes non contestées, soit la somme de 2.421.309,72 € TTC, outre les intérêts au taux légal courant sur cette somme depuis le 13 février 2025,
DEBOUTER La Société MAISON ZILLI de sa demande de désignation d'un Expert Judiciaire,
COMPLETER la mission de l'Expert qui serait par extraordinaire désigné et dont la provision sur honoraires serait supportée par la seule Société MAISON ZILLI, des chefs suivants : * donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par la Société EXA, * faire le compte entre les Parties.
CONDAMNER la Société MAISON ZILLI au paiement d'une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens.
La SAS MAISON ZILLI dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 145, 873 et 1269 du Code de procédure civile ;
A titre principal :
JUGER que le DGD invoqué par la société EXA GROUPE FRANCE est invalide et inopposable à la société MAISON ZILLI,
REJETER la demande de condamnation provisoire de la société EXA GROUPE FRANCE à l'encontre de la société MAISON ZILLI à hauteur de 3.066.662,41 € TTC au titre du solde du DGD,
A titre subsidiaire :
JUGER que le DGD invalide invoqué par la société EXA GROUPE FRANCE intègre les factures échues,
JUGER que la société EXA GROUPE FRANCE fonde sa créance à hauteur de 2.790.345,85 € TTC sur des travaux supplémentaires qui n'ont pas été commandés par la société ZILLI,
REJETER la demande de condamnation provisoire de la société EXA GROUPE FRANCE à l'encontre de la société MAISON ZILLI à hauteur de 2.790.345,85 € TTC au titre des factures échues,
A titre reconventionnel :
JUGER que la société MAISON ZILLI justifie d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire opposable à la société EXA GROUPE FRANCE,
ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire,
DÉSIGNER à cette fin tout expert de son choix avec pour mission de : * Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 1] ; * Vérifier l'existence des réserves émises sur l'ensemble des étages de la boutique et tous autres désordres qui seraient dénoncés dans les conclusions et les pièces communiquées, les décrire, indiquer leur nature et procéder à une évaluation de coût desdits désordres ; * Lister l'ensemble des réserves devant être levées et établir un plan de travaux pour permettre à la société EXA GROUPE FRANCE de se conformer à sa garantie de parfait achèvement et à toute garantie subséquente * Prendre connaissance des travaux exécutés et les décrire ; * Rechercher les causes et désordres et si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous les éléments permettant au tribunal d'apprécier les responsabilités et dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune des parties et donner son avis sur ce point ; * Indiquer les travaux propres à y remédier ; en évaluer le coût après avoir invité les parties à produire, si elles le souhaitent et, dans des délais précis, leur propre évaluation de ce coût au moyen de devis, discuter de ceux-ci et procéder à une évaluation du coût des travaux de nature à remédier aux désordres et à faire cesser les troubles subis ; * Constater la réalité et l'étendue du préjudice économique et commercial subi par la société ZILLI du fait du report d'ouverture de la boutique au 11 septembre 2024; * Chiffrer le préjudice subi par la société ZILLI imputable au retard d'achèvement des travaux et d'ouverture de la boutique ; * Donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d'apprécier les préjudices subis y compris consécutifs : * S'expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis, et s'il le juge plus opportun, organiser une réunion de synthèse, quoi qu'il en soit, diffuser une note écrite pour renseigner les parties sur l'état des investigations et, le cas échéant, pour compléter celles-ci ; * Précéder avant le dépôt de son rapport définitif, à la diffusion d'un pré-rapport qui sera communiqué à l'ensemble des parties en leur laissant un mois pour leur adresser leurs observations ; * Lors de la première ou plus tard la seconde réunion des parties, l'Expert dressera un programme de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et débours qu'il communiquera au tribunal et aux parties et qui sollicitera, s'il estime nécessaire, la conciliation d'une provision complémentaire.
En tout état de cause :
FIXER la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à parts égales entre les parties.
RÉSERVER les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la demande en principal :
Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d'éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relèvent de la compétence du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé.
Toutefois, vu l'urgence, au visa de l'article 837 du code de procédure civile,
Nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu'elle formule à la barre, à l'audience collégiale du 31 octobre 2025, Chambre 1.11, à 12 Heures pour qu'il soit statué au fond.
Nous disons qu'à cette audience l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou à une date de plaidoiries devant une formation collégiale ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de SAS MAISON ZILLI, aucun renvoi n'étant accordé à la demande de SAS EXA GROUPE FRANCE et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution.
Nous disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats
ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale.
Sur l'article 700 CPC :
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l'article 837 du code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 CPC ;
Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du 31 octobre 2025, Chambre 1.11, à 12 heures pour qu'il soit statué au fond.
Condamnons la SAS EXA GROUPE FRANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l'ordonnance est signée par Mme Marion Guerlin Président et M. Renaud Dragon Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025044564. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.