Décision chambre 2-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025044473
- Formation
- Chambre 2-3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 404 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/51/09/54*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 29/12/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE, (RCS PARIS 775 665 615), Société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège social est [Adresse 1], comparant par Me Francis Bonnet des Tuves, avocat (G0685).
Partie défenderesse : SARL à associé unique JANDJ COMPANY, (RCS PARIS 513 893 784), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, M. [V] [P], [Adresse 3], présent, assisté de Me Cyril Drai, avocat (D1251).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 26/05/2025 délivrée en l'étude du commissaire de justice, la partie demanderesse a saisi le tribunal à l'encontre de son adversaire.
A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 218 225,82 € au titre d'un jugement du 27 novembre 2024 rendu par le tribunal de commerce devenu tribunal des activités économiques de Paris et signifié en date du 09 décembre 2024.
La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.
L'affaire a été ensuite débattue le 16 décembre 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SARL à associé unique JANDJ COMPANY est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 513893784.
Selon les statuts, elle exerce une activité de négoce et de courtage, d'intermédiation et de négociation commerciale de tous articles d'équipement de la personne, et notamment d'habillement et de prêt à porter, accessoires de mode, de location de salles, espaces, ventes privées, vente presse, animations sportives, culturels et artistiques, vernissages, shooting photo, de commerce de gros de tous produits et particulièrement de matériels et fournitures médicales, de vente en ligne de produits non réglementés, vente gros, demi-gros, détail, sous la forme de société à responsabilité limitée.
Le siège social est situé au [Adresse 2].
Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 02 décembre 2025 puis sur renvoi le 16 décembre 2025.
Personne ne se présente au nom du personnel.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.
LRAR: -LA CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE Signif.: -M. [V] [P] Copies: -TPG -Avocat du demandeur -Avocat du défendeur -SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leleup-Thomas -Parquet
R.G. : 2025044473 P.C. : P202505051
MOYENS
En réalité, la seule activité de la SARL à associé unique JANDJ COMPANY consiste en la souslocation d'espaces pour des activités tertiaires d'un immeuble situé [Adresse 2], propriété intégrale de la société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : * la SARL à associé unique JANDJ COMPANY n'emploie aucun salarié, * son dernier chiffre d'affaires n'a pas été communiqué, toutefois depuis au moins deux années il est probable qu'il n'y a eu aucune activité économique significative, * la situation active et passive est indéterminée, le tribunal ne connaissant que trois créanciers.
Lors de l'audience, le conseil de la SARL à associé unique JANDJ COMPANY expose : * un grand nombre de procédures concernant le propriétaire bailleur, PREVOIR VIE, * de multiples griefs de chacune des parties l'une contre l'autre, * l'impossibilité de la SARL à associé unique JANDJ COMPANY de sous-louer les espaces de l'immeuble (surface supérieur à 2400m 2 ), * de nombreuses procédures entre les deux parties qui empêcheraient de statuer.
En conséquence, le conseil sollicite le renvoi de l'instance à une date postérieure qui ne serait définie que par la résolution des conflits précités et la remise en l'état de l'immeuble.
Au surplus de la créance qui fait l'objet de la présente instance, détenue par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE et faisant l'objet d'une condamnation du 27 novembre 2024, signifiée et non contestée par la SARL à associé unique JANDJ COMPANY, deux autres créances portent le montant total connu du passif à la somme de 1 872 013,82 € dont : * le service des impôts du [Localité 2] pour une créance d'un montant total de 186 385 € arrêtés au 06 janvier 2023 dont certaines créances remontent à dix années * le bailleur, PREVOIR VIE, pour une créance, certes contestée, mais d'un montant de 1 467 403 € ( à date du 25 février 2025)
En tout état de cause, la somme des montants allégués par le demandeur et le service des impôts du [Localité 2], incontestée par la SARL à associé unique JANDJ COMPANY, est de 404 610,82 €.
Attendu que le demandeur maintient et justifie sa demande et s'oppose au renvoi de l'instance.
Attendu que l'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Qu'un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * un passif trop important. * une absence de clientèle, * la société n'a plus d'activité depuis plusieurs années
Attendu que Mme Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et estime que : * le redressement judiciaire est manifestement impossible du fait que la société n'a plus aucune activité, * la SARL à associé unique JANDJ COMPANY ne démontre pas qu'elle est en capacité de financer la période d'observation, * au surplus, le passif s'alourdit et qu'il y a un détournement de la TVA,
et requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la créance bancaire étant définitive et non contestée.
En conséquence, il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :
SARL à associé unique JANDJ COMPANY
[Adresse 2]
Nom commercial : THE FASHION LICENSE GROUP
Activité : Le négoce et le courtage, l'intermédiation et la négociation commerciale de tous articles d'équipement de la personne, et notamment d'habillement et de prêt à porter, accessoires de mode. Location de salles, espaces, ventes privées, vente presse, animations sportives, culturels et artistiques, vernissages, shooting photo. Le commerce de gros de tous produits et particulièrement de matériels et fournitures médicales. Vente en ligne de produits non réglementés, vente gros, demi-gros, détail.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 513893784
Nomme M. Moïse Serero, juge-commissaire.
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [I] [W], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Fixe au 09/12/2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date de la signification du jugement du 27 novembre 2024 rendu par le tribunal de commerce devenu tribunal des activités économiques de Paris
Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 16 décembre 2025 où siégeaient :
M. Henri de Courtivron, M. Jean Louis Gruter et M. André Bélard
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025044473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.