Décision référé mercredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 décembre 2025
Numéro de rôle
2025044447
Formation
Référé mercredi salle 3
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
388 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 17/12/2025 PAR MME MARION GUERLIN, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG : 2025044447

ENTRE : la SAS [A], N° Siren 332495068, dont le siège social est au [Adresse 1] [Localité 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Barthélemy LEMIALE Avocat (RPJ075914)

ET : la SELARL IMAGERIE MEDICALE LES TERRASSES, N° Siren 534783055, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 4 juin 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :

Vu les articles 873 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société IMAGERIE MEDICALE LES TERRASSES à payer, à titre provisionnel, à la société HA YS, la somme de 12.384,58 euros HT soit 14.861,50 euros TTC au titre de la facture n°FH-0004256, assortie de l'application d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage dès le lendemain de la date d'échéance, soit 15.916.28 euros TTC à la date du 15 mai 2025, à parfaire outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 euros par facture de l'article L. 441-6 du Code de commerce,

CONDAMNER la sociétés IMAGERIE MEDICALE LES TERRASSES à payer à la société [A] la somme de 2.300 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la sociétés IMAGERIE MEDICALE LES TERRASSES aux entiers dépens de la procédure.

La SAS à associé unique [A] déclare se désister de son instance et de son action et accepte le désistement adverse ; La SELARL IMAGERIE MEDICALE LES TERRASSES en l'absence de manifestation de sa part, est réputée ne pas s'y opposer.

En conséquence :

Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC

PAR CES MOTIFS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

N° RG : 2025044447

Ordonnance du 17/12/2025

Référé mercredi salle 3.

Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Marion Guerlin président et M. Renaud Dragon greffier.

Le greffier,

le Président,

PAGE 2.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025044447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.