Décision chambre 2-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
2025043963
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
355 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

1DE/06/44/04/05*

Copies : -SAS JABMO -SELARL [B] [N] en la personne de Me [F] [B] -Parquet

R.G. : 2025043963 P.C. : P202300276

Jugement prononcé le mercredi 25 juin 2025 Chambre 2-4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

SAS JABMO [Adresse 1]

PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE

M. [A] [V] [Q], [Adresse 2], représentant légal, absent. SELARL [B] [N] en la personne de Me [F] [B], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présente.

Sur requête déposée au greffe le 30 mai 2025, la SELARL [B] [N] en la personne de Me [F] [B] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce. Le débiteur a été convogué à l'audience publique du 25 juin 2025.

Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d'audience.

Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d'un évènement à venir.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Vu le rapport favorable du juge-commissaire,

Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.

En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire,

Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de la :

SAS JABMO

[Adresse 1]

Activité : Conception, édition, de logiciels.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 794333575

Fixe au 25 juin 2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.

Maintient M. Stéphane Catoire, juge-commissaire. Maintient la SELARL [B] [N] en la personne de Me [F] [B], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur. La présente décision est de plein droit exécutoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient :

M. Vincent-Bruno Larger, juge présidant l'audience, Mme Béatrix Peret, juge, M. Olivier Duboureau, juge, assistés de Mme Christelle Léopoldie, greffier.

Signé électroniquement par M. Vincent-Bruno, Larger, président du délibéré et Signé électroniquement par Mme Christelle Léopoldie, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025043963. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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