Décision référé prononcé jeudi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
2025043291
Formation
Référé prononcé jeudi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
911 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : CHUQUET Jessica Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 04/09/2025

PAR M. PATRICK SAYER, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition

RG 2025043291 20/08/2025

ENTRE : la SARL LICAMA, N° Siren 818978199, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Jessica CHUQUET Avocat

ET : la SAS PV Exploitation France, N° Siren 884607193, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me Philippe RIGLET (P0008) et Me [O] [J]

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 11 octobre 2022, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, et faisant suite à une ordonnance d'incompétence rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 27 août 2024, et par conclusions récapitulatives déposées ce jour, la SARL LICAMA nous demande de :

Vu l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 1342-10 du code civil,

CONDAMNER la Société PV EXPLOITATION FRANCE à payer à la SARL LICAMA, représentée par la SAS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES - SAS DMJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire, une somme provisionnelle de 64 825,42 €, portant intérêts au taux légal entre professionnels sur la somme de 50.837,14 €, à compter du 28 juin 2022 et au même taux pour le surplus mais à compter de l'ordonnance à intervenir,

CONDAMNER la Société PV EXPLOITATION FRANCE à payer à la SARL LICAMA, représentée par la SAS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES - SAS DMJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire, une somme de 10.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la Société PV EXPLOITATION FRANCE aux entiers frais et dépens de l'instance,

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle aura lieu au seul vu de la minute.

La SAS PV Exploitation France dépose des conclusions motivées et récapitulatives par lesquelles elle nous demande de :

Vu les articles 835 et 700 du code de procédure civile,

A TITRE PRINCIPAL (sic),

JUGER, au regard des derniers règlements intervenus depuis les conclusions de la société LICAMA, que le montant des loyers en numéraire demandé par cette dernière est réduit à la somme de 10.089,65 € TTC,

JUGER qu'il existe une contestation sérieuse à la condamnation de la société PV EXPLOITATION FRANCE au paiement de la somme globale demandée par la société LICAMA, après déduction du dernier paiement intervenu à son profit, au motif de: * Pour les loyers en numéraire : l'impossibilité pour la société PV EXPLOITATION FRANCE d'exploiter les locaux conformément à leur destination contractuelle pendant la période de crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 justifiant la suspension du paiement des loyers, * Pour les loyers en nature : l'absence de stipulations du bail affirmant que les droits de séjours non-utilisés doivent donner lieu au paiement de loyers en numéraire,

En conséquence,

JUGER n'y avoir lieu à référé,

DEBOUTER la société LICAMA de l'ensemble de ses demandes au titre des loyers en numéraire et des loyers en nature prétendument dus par la société PV EXPLOITATION France,

CONDAMNER la société LICAMA au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 4 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Nous relevons que la demande formulée à la barre par la demanderesse porte, compte tenu des règlements effectués par le preneur, sur une somme globale hors intérêts de 51 922,62 € dont : * 41 832,97 € correspondent à des déductions pour occupation contestées, et * 10 089, 68 € correspondent à des avoirs Covid également contestés ;

S'agissant des avoirs Covid, nous retenons que le locataire ne peut pas se prévaloir d'une exception d'inexécution pour suspendre le paiement de ses loyers dès lors que les locaux loués ont été mis à sa disposition et que la mesure générale de police administrative portant interdiction de recevoir du public n'est pas constitutive d'une inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance, ce qui est le cas de l'espèce ;

S'agissant des loyers correspondant à des droits de séjour non utilisés par le bailleur, nous relevons que le bailleur disposait contractuellement d'une faculté d'utiliser pour lui-même l'appartement mis en location pendant deux semaines par an ; que toutefois, sauf à interpréter le contrat particulièrement obscur sur la quotité représentée par le loyer payé par compensation avec des séjours, ce qui relève de la prérogative du juge du fond, la circonstance de ce que le bailleur n'ait pas exercé sa faculté ne saurait, avec l'évidence requise en référé, justifier d'un paiement en numéraire par le preneur ;

De sorte qu'il sera prononcé la condamnation du preneur, par provision, au seul paiement des loyers non réglés correspondant aux avoirs Covid, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022, date de l'assignation, selon les termes qui suivent :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la SAS PV Exploitation France à payer à la SARL LICAMA, par provision, la somme de 10 089, 68 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022, date de l'assignation, jusqu'à parfait paiement,

Condamnons la SAS PV Exploitation France à payer à la SARL LICAMA la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons en outre la SAS PV Exploitation France aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Sayer président et M. Renaud Dragon greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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