Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
2025043089
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
331 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

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Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 04/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025043089

ENTRE :

La SAS KINVENT BIOMECANIQUE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 829 348 747 Partie demanderesse : assistée de la SELARL MATTHIEU BERGUIG AVOCAT représentée par Maître Guillaume DAUCHEL, avocat (RPJ070145) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC représentée par Maître Guillaume DAUCHEL, avocat (W09)

ET :

La SA CREDIT MUTUEL LEASING, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 642 017 834

Partie défenderesse : assistée de Maître Adoui, avocat et comparant par Maître CHOLAY Martine, avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte introductif d'instance en date du 17 avril 2025 la société KINVENT BIOMECANIQUE assigne la société CREDIT MUTUEL LEASING.

La SAS KINVENT BIOMECANIQUE déclare se désister de son instance et de son action et dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de lui donner acte qu'elle se désiste de l'instance et de l'action dont est saisie la ch.1-14 du Tribunal des activités économiques de Paris et constater dès lors l'extinction de l'instance.

La SA CREDIT MUTUEL LEASING ne s'y oppose pas.

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € TTC dont 10,04 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Laurent Lemaire président, présidant l'audience, M. Henri Juin et M. Thierry Faugeras juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025043089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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