Décision chambre 2-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
2025041285
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
932 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/43/66/27*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 26/06/2025

Par sa mise à disposition au greffe

Chambre 2-4

SAS à capital variable ACBD FITNESS [Adresse 1]

Résolution de plan de continuation et prononcé de la liquidation judiciaire

M. [S] [T], [Adresse 2] (Roumanie), président de la SAS à capital variable ACBD FITNESS, absent.

M. [I] [X], [Adresse 3], ex-président de la SAS à capital variable ACBD FITNESS tenu d'exécuter le plan de redressement, absent.

SELARL P2G en la personne de Me [Q] [E], [Adresse 4], commissaire à l'exécution du plan, présente.

SCP BTSG en la personne de Me [Z] [F], [Adresse 5] mandataire-judiciaire, présent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 21 juin 2023, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS à capital variable ACBD FITNESS.

Par jugement en date du 10 octobre 2024, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la SAS à capital variable ACBD FITNESS.

La SELARL P2G en la personne de Me [Q] [E], commissaire à l'exécution du plan, a déposé une requête en date du 25 avril 2025 déposée le 19 mai 2025 exposant l'inexécution du plan de la part de la SAS à capital variable ACBD FITNESS.

La SELARL P2G en la personne de Me [Q] [E], commissaire à l'exécution du plan, a présenté son rapport.

Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception en chambre du conseil le 18 juin 2025 pour être entendus et faire toutes observations sur l'application à l'égard de la SAS à capital variable ACBD FITNESS des dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce. Le commissaire à l'exécution du plan et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.

La SELARL P2G en la personne de Me [Q] [E], commissaire à l'exécution du plan, déclare que : * les créances inférieures à 500€ n'ont pas été réglées à l'homologation du plan, * les dividendes du plan n'ont pas été provisionnés par 1/12ème chaque mois, * il est dû au bailleur les somme de 43.402,85€ (la facture du 1er trimestre 2025 + les échéances mensuelles conformément à l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris du 16 décembre 2024),

et sollicite la résolution du plan et le prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire. Il ressort des renseignements recueillis et des explications des parties que :

Concernant la résolution du plan : les dividendes ne sont pas réglés aux créanciers. Concernant la liquidation judiciaire : l'état de cessation des paiements est avéré.

Signification : M. [S] [T] Le représentant des salariés / du cse de acbd fitness Copies : -Parquet -TPG -SELARL P2G en la personne de Me [Q] [E] - SCP BTSG en la personne de Me [Z] [F]

R.G. : 2025041285 P.C. : P202502420

et a requis la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le juge-commissaire, en son rapport écrit, émet un avis favorable à la résolution du plan.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce le tribunal

Vu les articles L. 631-19 et L.626-27 du code de commerce, Il y a donc lieu de statuer dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,

Le juge commissaire en son rapport écrit.

Décide, conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce, la résolution du plan de continuation de la SAS à capital variable ACBD FITNESS.

Met fin à la mission de la SELARL P2G en la personne de Me [Q] [E] commissaire à l'exécution du plan.

Décide l'ouverture de la liquidation judiciaire de la :

SAS à capital variable ACBD FITNESS

[Adresse 1]

Activité : La création, la gestion et l'exploitation d'un centre de bien-être offrant à une clientèle de particuliers diverses prestations dans les domaines de la remises en forme, du sport, de la santé. Le Coaching minceur et sportifs, la consultation diététique, la vente de produits diététique, de compléments alimentaires et d'accessoires de forme et de bien-être N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 839007622.

Désigne M. Olivier Duboureau, juge-commissaire.

Désigne la SCP BTSG en la personne de Me [Z] [F], [Adresse 5], mandataire-judiciaire liquidateur.

Désigne la SCP Pestel-Debord, [Adresse 6], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce et ce, pour récolement. Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.

Fixe la date de cessation des paiements au 10 octobre 2024 qui correspond à la date du jugement ayant arrêté le plan de redressement par voie de continuation.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, les créanciers soumis au plan étant dispensés de déclarer leurs créances et sûretés.

Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l'article L 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 24 juin 2027 à 14h00.

La présente décision est de plein droit exécutoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 18/06/2025 où siégeaient :

M. François Echo, M. Félix Mayer et M. Joël Cosserat.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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