Décision chambre 2-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 juin 2025
Numéro de rôle
2025041025
Formation
Chambre 2-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
604 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/43/81/90*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS BUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [Localité 1]

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 19/06/2025 Chambre 2-5

SARL à associé unique ENTRECOM PRODUCTION [Adresse 1]

PROROGATION DE DELAI POUR DEPOSER L'ETAT DU PASSIF M. [U] [H] [V], [Adresse 2], cogérant de la SARL à associé unique ENTRECOM PRODUCTION, absent, comparant par Me Jean-Baptiste Soufron, avocat (K0028) présent. M. [Y] [X], [Adresse 3], cogérant de la SARL à associé unique ENTRECOM PRODUCTION, absent. * SELARL ARGOS en la personne de Me [I] [C], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur, présente.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Sur requête en date du 06 mai 2025 déposée le 12 mai 2025, la SELARL ARGOS en la personne de Me [I] [C] agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL à associé unique ENTRECOM PRODUCTION, expose : * que, par jugement en date du 13 juin 2024, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL à associé unique ENTRECOM PRODUCTION, * que le recouvrement du compte clients n'a pu être mené à son terme,

que, par ailleurs, par jugement en date du 23 octobre 2024, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ENTREPRISES ET COMMUNICATION'ENTRECOM' nécessitant dès lors que la requérante revendique les

biens mentionnés dans l'inventaire de la SELARL LOMBRAIL-TEUCQUAM-TRUCHETET, lesquels se trouvent dans les locaux de la société ENTREPRISES ET COMMUNICATION, - que de plus, à ce stade, l'exposante reste dans l'attente que le commissaire de justice cède les actifs aux enchères publiques. * que la procédure ouverte à l'égard de la SARL ENTRECOM PRODUCTION ne pourra être clôturée dans les délais fixés par l'article L.644-5 du Code de commerce, * qu'une requête en vue de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée a été déposée.

La SELARL ARGOS en la personne de Me [I] [C] prie qu'il plaise au tribunal de bien vouloir lui accorder un nouveau délai de 12 mois, à compter du jugement à intervenir, pour procéder au dépôt de la liste des créances.

Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 19 juin 2025.

Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date de l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Attendu que la juge-commissaire, en son rapport écrit, déclare être favorable à la requête du mandataire judiciaire liquidateur.

Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, il sera statué ainsi qu'il suit.

Copies : * SELARL ARGOS en la personne de Me [I] [C] -M. [Y] [X] -M. [U] [H] [V]

R.G. : 2025041025 P.C. : P202402042

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré,

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu la requête qui précède et les motifs y exposés,

Vu l'avis favorable de madame la juge-commissaire en date du 15 mai 2025,

Prolonge le délai de dépôt de la liste des créances au 19 juin 2026 dans la procédure :

SARL à associé unique ENTRECOM PRODUCTION

[Adresse 1]

Activité : la production de films institutionnels et publicitaires sauf animation, toutes autres prestations techniques au service de la production de films institutionnels et publicitaires. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 822972329.

Maintient Mme Elisabeth Duval, juge-commissaire.

Maintient la SELARL ARGOS en la personne de Me [I] [C], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient :

Mme Pascale Cholmé, juge présidant l'audience, M. Yvon Donval, juge, et M. David Sztabholz, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier.

La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, présidente du délibéré et Mme Dalila Bachtarzi, greffière.

La greffière

La présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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