Décision chambre 2-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025040296
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 828 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/47/96/40*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 30/10/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des [Localité 1] - Centre de Gestion des Praticiens et Auxiliaires Médicaux venant aux droits de l'Urssaf [Localité 2], dont le siège social est situé [Adresse 1], comparant par Mme [R] [G], Inspectrice Urssaf [Localité 2] munie d'un pouvoir, présente.
Partie défenderesse : Mme [T] [N], exerçant la profession d'infirmière inscrite au répertoire sirène n° 841 999 865, au [Etablissement 1] - [Adresse 2], non comparante.
Tiers : Conseil Départemental de l'ordre des Infirmiers de [Localité 3], [Adresse 3], non comparant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 12/05/2025 délivrée suivant les modalités prescrites à l'article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d'une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de son adversaire.
A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 87 286,24 euros, correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard, des pénalités et des frais de justice au titre de la période du 1er trimestre 2019 au 1er trimestre 2025. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.
L'affaire a été ensuite débattue le 22 octobre 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
Mme [T] [N] exerce une activité d'infirmière au [Etablissement 1] [Adresse 2].
Le représentant légal de l'entreprise a été invitée à se présenter en chambre du conseil le 22 octobre 2025.
Mme le vice procureur de la République a été avisée de la date de l'audience.
MOYENS
Il résulte, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre des salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de Mme [T] [N] est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l'absence et de la carence du débiteur.
LRAR: -Union pour le recouvrement des cotisations de securite sociale et d'allocations familiale des [Localité 1] Signif.: -Mme [T] [N] Copies: -TPG -Avocat du demandeur -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me Florence Daudé -Parquet
R.G. : 2025040296 P.C. : P202504010
L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements,
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * existence d'un passif exigible, * Mme [N] a disparue.
Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :
Mme [T] [N]
[Adresse 2]
Activité : Infirmière inscrite au répertoire SIRENE : 841 999 865
Nomme Mme Marie-Claire Bizot, juge-commissaire.
Désigne la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [J] [V] [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 30/04/2024, la date de cessation des paiements correspondant à l'ancienneté de la première contrainte signifiée.
Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 28/10/2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 22/10/2025 où siégeaient :
M. François Echo, Mme Marie-Claire Bizot, M. Olivier Duboureau,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré et par Mme Christine Charrier, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025040296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.