Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025040071
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 316 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 11/09/2025
CHAMBRE 1-14
RG : 2025040071
ENTRE :
La société de droit chypriote ISFIELD HOSPITALITY LTD, dont le siège social est [Adresse 1], Chypre
Partie demanderesse : assistée de la AARPI LMT AVOCATS, représentée par Maître Olivier SAMYN, avocat et par la SELASU KARAGOUNIS représentée par Maître Constantin KARAGOUNIS, avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, avocat (W09)
ET :
SAS HOTEL ALEXANDER, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 417738994
Partie défenderesse : assistée de la SELARL DOLLA-VIAL représentée par Me Hervé CAMADRO, avocat (P0074)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte introductif d'instance en date 30 avril 2025, la société chypriote ISFIELD HOSPITALITY LTD assigne la société SAS HOTEL ALEXANDER.
La société de droit chypriote ISFIELD HOSPITALITY LTD dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de lui donner acte qu'elle se désiste de l'instance et de l'action dont est saisie la ch.1-14 du Tribunal des activités économiques de Paris et constater dès lors l'extinction de l'instance.
La SAS HOTEL ALEXANDER ne s'y oppose pas.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € TTC dont 10,04 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 11 juillet 2025 où siégeaient :
M. Gérard Palti, président, présidant l'audience, M. Hugues Renaut et M. Gabriel Levy, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025040071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.