Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025039811
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 345 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 06/06/2025
CHAMBRE 1-14
RG 2025039811
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 343 234 142 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD - Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD, avocat
ET :
SARL LA VENDEENNE, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 523 602 399 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 24 avril 2025, la SAS INITIAL assigne la SARL LA VENDEENNE.
A l'audience du 22 mai 2025, la partie défenderesse ne se fait pas représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'à cette audience, le tribunal soulève d'office la caducité de l'assignation en vertu de l'article 857 du CPC qui dispose :
« Le tribunal est saisi à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation, constatée d'office par ordonnance selon le cas, du président ou du juge chargé d'instruire l'affaire, ou à défaut, à la requête d'une partie ».
Attendu que l'assignation incriminée a été déposée le 14 mai 2025, soit moins de huit jours avant la date d'audience.
En conséquence, le tribunal constatera la caducité de l'assignation en statuant ainsi qu'il suit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal,
D'office, constate la caducité de l'assignation et condamne SAS INITIAL, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré à l'audience publique du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Gérard Palti, président, présidant l'audience, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras, juges, assistés de Mme Léa Novais, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PAGE 2
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président et Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025039811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.