Décision chambre 1-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
2025039427
Formation
chambre 1-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
300 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2025

RG 2025039427

ENTRE :

SAS SKAZE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 821735412

Partie demanderesse : assistée de la SELARL JURIDICO - Maître Eric Zenou Avocat ([Localité 1]) et comparant par l'A.A.R.P.I. [A] - Maître [A] [X] Avocat (C1050)

ET :

SAS EEMI PRO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 817452881 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte introductif d'instance du 28 avril 2025, la SAS SKAZE assigne la SAS EEMI PRO.

L'affaire a fait l'objet de divers renvois.

A l'audience du 02 septembre 2025 : * La partie demanderesse sollicite le désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS EEMI PRO. * La partie défenderesse ne s'y oppose pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Attendu que la SAS SKAZE déclare se désister de son instance et de son action. Attendu que la SAS EEMI PRO ne s'y oppose pas.

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.

Retenu et délibéré à l'audience publique du 02 septembre 2025 où siégeaient : M. Eric Bizalion, juge présidant l'audience, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion Président et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025039427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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