Décision chambre 2-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025039049
- Formation
- Chambre 2-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 748 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/42/66/14*
LRAR: -SARL ZEDA elle-même représentée par son gérant M. [O] [C] [P].: -Mme [D] [W] nom d'usage [L] Copies: -SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [R] en la personne de Me [K] [R] -SELAFA MJA en la personne de Me [Q] [G] -TPG -Parquet
R.G. : 2025039049 P.C. : P202500865
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mardi 27 mai 2025 Chambre 2-3
SAS [M], [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [O] [C], [Adresse 2], gérant de la SARL à associé unique ZEDA elle-même présidente de la SAS [M], absent, comparant par Me Pierre-Louis Rouyer, avocat (E1508), présent. * SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [R] en la personne de Me [K] [R], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [Q] [G], [Adresse 4], mandataire judiciaire, substituée par Me [A] [T], mandataire judiciaire, présent. * Mme [D] [W] nom d'usage [L], [Adresse 5], représentante des salariés, présente.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 04 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois soit jusqu'au 04 septembre 2025 à l'égard de la SAS [M].
Par requête enregistrée au greffe le 12 mai 2025, la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [R] en la personne de Me [K] [R] demande au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce. Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 27 mai 2025 pour être entendus.
L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.
Il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties que : * les associé ne souhaitent pas financer la période d'observation, * les offres reçues pendant cette période ne sont pas satisfaisantes et se sont retirées après demande d'amélioration, * la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, qu'un redressement est manifestement impossible.
Mme [H], vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l'article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et qu'un redressement est manifestement impossible ;
Attendu que le représentant légal de la société déclare ne pas s'opposer à la demande de liquidation judiciaire.
Attendu que la représentante des salariés est favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que le mandataire judiciaire est favorable à la conversion en liquidation judiciaire ; Attendu que le ministère public y est favorable ;
Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Met fin à la période d'observation,
En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS [M]
[Adresse 1]
Activité : le conseil en développement, analyse et traitement de données le conseil en services de paiements, le développement de plateformes digitales et web.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 850323635.
Maintient M. [U] Gruter, juge-commissaire.
Met fin à la mission de la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [R] en la personne de Me [K] [R], en qualité d'administrateur judiciaire. Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [Q] [G], [Adresse 4], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Désigne la SELARL [E]-[Adresse 6], [Adresse 7] [Localité 1], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, et ce pour récolement.
Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 27 mai 2027 à 14 heures.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 27/05/2025 où siégeaient :
Mme [Z] [J], M. [N] [V] et M. [S] [F].
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient Mme
Pénélope de Wulf, juge présidant l'audience, M. André Bélard, juge, et M. Patrick Armand, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025039049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.