Décision chambre 2-1 contentieux tde

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
2025039006
Formation
Chambre 2-1 contentieux TDE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
864 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*1DE/06/45/09/04*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 09/09/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-1 contentieux TDE

SARL SEBASTIEN PEIFFER [Adresse 1]

RECOURS CONTRE ORDONNANCE

Partie demanderesse : SOCIETE PARTENAIRE DE GESTION D'ARCHIVES - SPGA BY EVERIAL, [Adresse 2], comparant par Me Angéline Moula, avocate (D1583).

Partie défenderesse : SELAFA MJA en la personne de Me [R] [F], mandataire judiciaire liquidateur de la SARL SEBASTIEN PEIFFER, présente.

La procédure

Le tribunal étant saisi d'une opposition à ordonnance du juge-commissaire à la requête de la société SPGA par courrier envoyé au tribunal de commerce de Paris le 25 mars 2025, les parties ont été invitées à comparaitre en chambre du conseil le 2 juin 2025.

A cette dernière audience, dont le procureur de la République et le mandataire judiciaire avaient été avisés, étaient présents : * Mme Salima Rozec, substitut du procureur de la République, * Me Angéline Moula, représentant la société SPGA ; * La SELAFA MJA, en la personne de Me [R] [F], mandataire judiciaire de la société SEBASTIEN PEIFFER.

A l'issue de l'audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2025 à 15h, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Faits et procédure * Le 25 février 2023, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société SEBASTIEN PEIFFER et nommé la SELAFA MJA prise en la personne de Me [R] [F] en qualité de mandataire liquidateur de la société ; * La SELAFA MJA a introduit une requête le 28 février 2025 demandant au jugecommissaire de désigner un tiers chargé de l'archivage de la comptabilité de la société ; * Le 18 mars 2025, le juge-commissaire, M. Moïse Serrero, a nommé la société SPGA pour l'archivage et l'inventaire des livres comptables ; * L'ordonnance du juge-commissaire a été notifiée aux parties le 20 mars 2025 ;

Le 25 mars 2025, la société SPGA a formé opposition à l'ordonnance du juge-

commissaire.

LRAR: - SOCIETE PARTENAIRE DE GESTION D'ARCHIVES - SPGA BY EVERIAL - SARL SEBASTIEN PEIFFER Copies: - Parquet - Avocat du demandeur - SELAFA MJA en la personne de Me [R] [F]

R.G. : 2025039006 P.C. : P202500748

Les moyens des parties

La société SPGA, à l'appui de son opposition, explique qu'elle n'est pas en mesure de réaliser sa mission de collecte et de gestion des archives de la société SEBASTIEN PEIFFER, faute de moyens humains et techniques.

Par ces motifs, la société SPGA sollicite du tribunal qu'il infirme l'ordonnance rendue le 18 mars 2025 par M. Moïse Serero, juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société SEBASTIEN PEIFFER.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Sur la recevabilité :

Attendu que l'ordonnance de M. Moïse Serero, juge-commissaire, rendue le 18 mars 2025, a été notifiée à la société SPGA le 20 mars 2025 ;

Attendu que l'article R.621-21 du code de commerce expose, à propos des ordonnances relevant de la compétence du tribunal, en son alinéa 4 que « Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe » ;

Attendu que la société SPGA a envoyé par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception, son opposition à ordonnance le 25 mars 2025, soit dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire, sur laquelle porte l'opposition, le tribunal déclarera l'opposition recevable.

Sur le mérite du recours : * Attendu que rien ne s'oppose à ce qu'une autre société d'archivage soit nommée dans le cadre de la gestion des archives ; * Attendu que la SELAFA MJA ne voit aucune opposition à ce que le mandat de la société SPGA ne soit pas maintenu et qu'elle propose de nommer une autre structure de gestion des archives spécialisée en procédures collectives ; * Attendu que la SELAFA MJA propose deux sociétés d'archivage : la société XELIANS et la société ABSOLUT ARCHIVAGE ;

Le tribunal décide de nommer la société XELIANS avec pour mission de collecter et gérer les archives de la société SEBASTIEN PEIFFER.

Sur les dépens :

Les dépens de l'instance seront employés en frais de procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort : * Dit la société SPGA recevable en son recours ; * Infirme l'ordonnance rendue le 18 mars par le juge-commissaire nommant la société SPGA pour l'archivage et la gestion des archives de la société SEBASTIEN PEIFFER ; * Nomme la société XELIANS, dont le siège social est situé [Adresse 3], afin de réaliser la mission de tiers archiveur pour le compte de la société SEBASTIEN PEIFFER en liquidation ; * Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 2 juin 2025 où siégeaient : Mme Marion Guerlin, M. François Quinette, M. Frédéric Turbat. Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Marion Guerlin, présidente du délibéré, et par M. Nicolas Rignault, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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