Décision chambre 1-7
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025038950
- Formation
- chambre 1-7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 351 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 08/10/2025
CHAMBRE 1-7
RG : 2025038950
ENTRE :
SOCIETE DES TECHNIQUES DE PROPRETE INDUSTRIELLE - STPI, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 434011052
Partie demanderesse : assistée de Me Guillaume BRET, Avocat (D639) (RPJ034997) et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835)
ET :
SASU DUYNIE FEED FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 437625551 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte en date du 7 mai 2025, la SOCIETE DES TECHNIQUES DE PROPRETE INDUSTRIELLE - STPI a assigné la SASU DUYNIE FEED FRANCE ;
Attendu que l'affaire enregistrée pour l'audience du 28 mai 2025 a fait l'objet d'un renvoi de mise en état au 8 octobre 2025 ;
Attendu que la SOCIETE DES TECHNIQUES DE PROPRETE INDUSTRIELLE - STPI déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SASU DUYNIE FEED FRANCE et dépose des conclusions en ce sens ;
Attendu que la SASU DUYNIE FEED FRANCE ne se présente pas ni personne pour elle ;
En conséquence,
Le Tribunal donnera acte à la SOCIETE DES TECHNIQUES DE PROPRETE INDUSTRIELLE - STPI de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SASU DUYNIE FEED FRANCE et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte à la SOCIETE DES TECHNIQUES DE PROPRETE INDUSTRIELLE - STPI de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SASU DUYNIE FEED FRANCE.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Laisse à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 8 octobre 2025 où siégeaient M. Laurent Girard-Carrabin, juge présidant l'audience, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Paul Chouchan, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025038950. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.