Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
4 avril 2026
Numéro de rôle
26/00535
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 043 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00535 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWN7

Minute électronique

Ordonnance du samedi 04 avril 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [G]

né le 10 Novembre 2004 à [Localité 1] (PAKISTAN)

de nationalité Pakistanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant ayant refusé de comparaître (pv reçu le 04/04/2026 à 11h19)

représenté par Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office

INTIMÉ

M. [I] [R]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Sophie TERENTJEW, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Camille MAACHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 04 avril 2026 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 04 avril 2026 à 16h49

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 avril 2026 à 17H20 prolongeant la rétention administrative de M. [H] [G] ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 avril 2026 à 13H14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [G], né le 10 novembre 2004 à [Localité 1] (Pakistan), de nationalité pakistanaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 29 mars 2026, notifié à 15 h 40, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours prononcée par le préfet des Vosges le 27 juin 2024 et notifiée le 4 juillet 2024.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par décision du 2 avril 2026, notifiée à 17 h 20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a

déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclaré régulier le placement en rétention administrative et ordonné une prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] [G] pour une durée de 26 jours à compter du 2 avril 2026 à 15 h 40.

M. [H] [G] a formé appel le 3 avril 2026 à 13 h 14, il conteste la décision prononçant la prolongation de la rétention administrative dans un mémoire auquel il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant et il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et à titre subsidiaire une mesure d'assignation à résidence.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle :

Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté.

Sur l'assignation à résidence :

L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Une assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Comme l'a indiqué le premier juge, en l'espèce il apparaît que si l'intéressé dispose d'un passeport, il ne dispose pas d'une adresse ; par ailleurs, une demande de routing a été effectuée le 30 mars 2026 ainsi qu'une demande de laissez-passer consulaire le 29 mars 2026, et la situation de l'intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie selon lui la prolongation de la mesure de rétention.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

En conséquence, il conviendra de rejeter ces moyens et de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La magistrate délégataire

N° RG 26/00535 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWN7

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 04 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [H] [G]

- l'interprète

- décision notifiée à M. [H] [G] le samedi 04 avril 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [V] et à Maître [U] [K] le samedi 04 avril 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le samedi 04 avril 2026

N° RG 26/00535 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWN7

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 avril 2026, sous le numéro 26/00535.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.