Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 avril 2026
Numéro de rôle
26/01839
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
792 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2026

(5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01839 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM764

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 avril 2026, à 15h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. X se disant [H] [J] [W]

né le 29 avril 1989 en Algerie, de nationalité algérienne, disant à l'audience être né à [Localité 1]

RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de M. [X] [D] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Sophie Schwilden substituant Me Romain Dussault du du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 02 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. X se disant [H] [J] [W], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [J] [W], au centre de rétention administrative [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours, à compter du 1er avril 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 03 avril 2026, à 10h30, par M. X se disant [H] [J] [W] ;

- Vu la pièce versée par le conseil de M. X se disant [H] [J] [W] le 4 avril 2026 à 10h17 ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. X se disant [H] [J] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

- M. X se disant [H] [J] [W] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

L'article 6 Droit à un procès équitable CEDH prévoit que':

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

En l'espèce, il est constant que plusieurs documents de la procédure ont fait l'objet de rectifications manuscrites de l'horaire d'arrivée au centre de rétention administration de l'intéressé, sans qu'il soit possible de déterminer l'heure initialement mentionnée, ni l'auteur des corrections, ni la raison desdites corrections.

Ces incertitudes et ce manque de rigueur dans l'établissement de la procédure contreviennent frontalement et massivement aux exigences susvisées de l'article 6 CEDH.

Dès lors, le premier juge ne pouvait se borner à indiquer que preuve n'était pas rapportée «'d'une volonté manifeste de procéder à un stratagème délibéré'», preuve au demeurant quasi-impossible à rapporter pour l'étranger retenu qui ne dispose pas de l'égalité des armes et mérite donc tout particulièrement d'être traité loyalement et dignement.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance, sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens soulevés.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de rétention de M. [H] [J] [W]

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 avril 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 avril 2026, sous le numéro 26/01839.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.