Décision chambre 2-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025038894
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 130 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/44/27/58*
LRAR: -SAS LA RENAISSANCE Copies : -TPG -SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [G] [K] -SAS GEMMJ en la personne de Me Geoffrey Morand -Parauet
R.G. : 2025038894 P.C. : P202502558
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 10/07/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
FIN DE PROCEDURE DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE ET CONVERSION EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
La SAS LA RENAISSANCE, dont le siège social est [Adresse 1]. * SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [G] [K], [Adresse 2], administrateur judiciaire ès qualités de mandataire, présente. M. [M] [H], [Adresse 3], représentant légal, absent, comparant par Me Dimitri-André Sonier, avocat (P0371), présent. * Mme [W] [U], [Adresse 4], représentante des salariés, présente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 2 avril 2025, le tribunal a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise à l'égard de la SAS LA RENAISSANCE avec une période d'observation d'une durée de 3 mois.
Par jugement en date du 5 juin 2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation dans la procédure de traitement de sortie de crise ouverte à l'égard de la SAS LA RENAISSANCE jusqu'à son terme, soit jusqu'au 02 juillet 2025.
Le 12 mai 2025 a été déposé au greffe le projet de plan de traitement de sortie de crise établi conjointement le 9 mai 2025 par la SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [G] [K] et M. [M] [H] président de la SAS LA RENAISSANCE.
Le 19 juin 2025, la SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [G] [K] a déposé au greffe rapport aux fins de plan de traitement de sortie de crise conformément aux dispositions de l'article 12-I du décret n° 2021-1354 du 15 octobre 2021.
Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués en chambre du conseil le 18 juin 2025 pour être entendus ; le mandataire judiciaire et le procureur de la République étant avisés de la date de l'audience.
MOYENS
Il ressort du rapport du mandataire et des explications des parties que parallèlement à son plan, la société a présenté une demande de moratoire portant sur les précomptes salariaux aux créanciers sociaux sur 6 mois. L'URSSAF a refusé le projet de plan ainsi que le moratoire sollicité. Il en résulte que bien que le projet de plan proposé par la société, respecte les dispositions de l'article 13-IV-B de la loi du 31 mai 2021, le refus de l'Urssaf d'accepter un moratoire hors plan sur les parts salariales rend exigible une créance de 52 K €.
Le mandataire demande au tribunal, dans le cas où le plan de sortie de crise ne peut être adopté, de mettre fin à la procédure de traitement de sortie de crise et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire en application de l'article 13 de la loi n°2021-689 du
31 mai 2021.
Le conseil du débiteur modifie sa demande à l'audience et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en application de l'article 13-IV-D de la loi du 31 mai 2021.
L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en conséquence, se trouve en état de cessation des paiements.
Attendu que le mandataire et le débiteur ont demandé conjointement l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que le procureur a donné un avis favorable.
Attendu que le tribunal donne droit à la demande car la société reste devoir des parts salariales URSSAF, situation qui n'est pas compatible avec les conditions de la procédure de sortie de crise
Attendu que la société présentera ultérieurement un plan de continuation.
Mme [R], substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et s'est déclarée favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Il conviendra dans ces conditions de mettre fin à la procédure de traitement de sortie de crise, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de dire y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
En application des articles 13-I-E et 13-IV-D de la loi n°2021-689 du 31/05/2021, met fin à la procédure de traitement de sortie de crise et prononce le redressement judiciaire de la :
SAS LA RENAISSANCE
[Adresse 1]
nom commercial : BISTROT RENAISSANCE
enseigne : BISTROT RENAISSANCE
activité : bar, brasserie, vente à emporter.
n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 827953415.
Nomme M. Félix Mayer, juge commissaire.
Met fin à la mission de la SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [G] [K], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne la SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [G] [K], [Adresse 2], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.
Désigne la SAS GEMMJ en la personne de Me [N] [X], [Adresse 5], mandataire judiciaire.
Désigne la SELARL François Wedrychowski et Florent Magnin, [Adresse 6], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.
Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement soit au 10 janvier 2024 la date de cessation des paiements.
Fixe à 6 mois la période d'observation et dit que l'affaire sera évoquée devant le tribunal le 10 septembre 2025 à 14:15 en chambre du conseil de la Chambre 2-4 section supplémentaire, afin de statuer sur le maintien de la période d'observation.
Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 18 juin 2025 où siégeaient : Mme Nathalie Dostert, Mme Marie-Claire Bizot et Mme Nathalie Buquen. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nathalie Dostert, présidente du délibéré, et par Mme Christelle Leopoldie, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Christelle Léopoldie.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025038894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.