Décision chambre 2-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 juin 2025
Numéro de rôle
2025038622
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
668 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/43/96/06*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le lundi 30 juin 2025

par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4

SAS FEEL, [Adresse 1]

CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [W] [I], [Adresse 2], président de la SAS FEEL, absent. M. [E] [O], [Adresse 3], expert-comptable, présent. M. [F] [K] [X], [Adresse 4], représentant des salariés, présent. M. [V] [C], [Adresse 5], salarié, présent. * SELARL AJRS en la personne de Me [Q] [B], [Adresse 6], administrateur judiciaire et administrateur provisoire de la SAS FEEL, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [L] [H], [Adresse 7], mandataire judiciaire, présent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 11 septembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la SAS FEEL. La période d'observation a été prolongée jusqu'au 11 septembre 2025.

Par requête en date du 6 mai 2025 enregistrée au greffe le 12 mai 2025, la SELARL AJRS en la personne de Me [Q] [B] a demandé au tribunal de faire application de l'article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce.

Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 21 mai 2025 puis sur renvoi, en chambre du conseil à l'audience du 11 juin 2025 pour être entendus. L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés des dates des audiences.

L'affaire a été entendue à l'issue de l'audience relative au plan de cession de la société. Le 11 juin 2025 s'est tenue une audience de chambre du conseil à l'issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait mis à disposition le 30 juin 2025 en application des dispositions de l'article 450 du cpc.

MOYENS ET MOTIFS de la DECISION

Il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties qu'un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 30 juin 2025 et qu'en conséquence le redressement de l'entreprise est devenu impossible.

Le mandataire judiciaire déclare qu'il est favorable à la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Mme Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire 2 ans. Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LRAR: -M. [W] [I] Signif.: -M. [F] [K] [X] Copies.: -SELARL AJRS en la personne de Me [Q] [B] -SELAFA MJA en la personne de Me [L] [H] -TPG -Parquet

R.G. : 2025038622 P.C. : P202402791

Met fin à la période d'observation,

En application des dispositions de l'article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce.

Prononce la liquidation judiciaire de la :

SAS FEEL

[Adresse 1]

activité : restauration traditionnelle, salon de thé, vente de plats à emporter n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 838378008.

Maintient M. Franck Meynaud, juge-commissaire.

Maintient la SELARL AJRS en la personne de Me [Q] [B], [Adresse 6], en qualité d'administrateur judiciaire, avec la mission prévue à l'article L.631-22 du Code de Commerce pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [L] [H], [Adresse 7], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 30 juin 2027 à 14 heures.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 11 juin 2025 où siégeaient :

M. François Echo, M. Félix Mayer et M. Stéphane Catoire.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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