Décision chambre 2-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
2025038359
Formation
Chambre 2-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
693 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/46/53/91*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 25/09/2025

Par sa mise à disposition au greffe

Chambre 2-5

SARL ULYSSE [Adresse 1]

Résolution de plan de continuation et prononcé de la liquidation judiciaire

M. [R] [S], [Adresse 2], représentant légal, absent, représenté par Me Thierry Marville avocat.

Me [N] [A], [Adresse 3], commissaire à l'exécution du plan, présent. * Selarl [L] [D] en la personne de Me [D] - Mandataire ad'hoc, nommé par ordonnance du 30 juin 2025).

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 17 novembre 2015, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de SARL ULYSSE.

Par jugement en date du 31 mars 2017, le tribunal a arrêté le plan de redressement de SARL ULYSSE.

Me [N] [A], commissaire à l'exécution du plan, a déposé une requête en date du 09 mai 2025, exposant l'inexécution du plan de la part de M. [R] [S].

Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en chambre du conseil le 25 septembre 2025, pour être entendus et faire toutes observations sur l'application à l'égard de SARL ULYSSE des dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce.

Il ressort des renseignements recueillis et des explications des parties que :

Le conseil de la société n'a plus de nouvelles du représentant légal.

Le fonds a fait l'objet d'une fermeture administrative. Puis réouvert.

Concernant la résolution du plan :

les dividendes ne sont pas réglés aux créanciers

Concernant la liquidation judiciaire :

l'état de cessation des paiements est avéré.

Mme [T], vice-procureur de la République a été entendue en ses observations (sentiment de colère face à la liste de manquements) et a requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce le tribunal

Vu les articles L. 631-19 et L.626-27 du code de commerce

Signification : M. [R] [S] Copies : - Parquet - TPG - SELARL [L] [D] en la personne de Me [F] [L]

R.G. : 2025038359

P.C. : P202503511

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire en premier ressort. Décide, conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce, la résolution du plan de continuation de : SARL ULYSSE Met fin à la mission de, commissaire à l'exécution du plan. Décide l'ouverture de la liquidation judiciaire de : SARL ULYSSE [Adresse 1] Enseigne : L'ASSIETTE AUX FROMAGES Activité : FROMAGERIE, RESTAURANT, TOUTE RESTAURATION, TRAITEUR A EMPORTER,A DOMICILE, DANS LES BUREAUX OU TOUS AUTRES LIEUX, ACHATS/VENTES EN GROS ET AU DETAIL DE PRODUITS LAITIERS N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 453849630

Désigne M. Patrick Gautier, juge-commissaire.

Met fin à la mission de Me [A] [N], commissaire à l'exécution du plan. Désigne la SELARL [L] [D] en la personne de Me [F] [L], [Adresse 4] mandataire-judiciaire liquidateur. Désigne la SELAS [Z] en la personne de Me [E] [G] - [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.

Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement. Fixe la date de cessation des paiements au 31/03/2024 qui correspond au dividende non réglé.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances les créanciers soumis au plan étant dispensé de déclarer leurs créances et sûretés.

Fixe à deux ans, le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l'article L 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 23 septembre 2027 à 14h00

La présente décision est de plein droit exécutoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 25/09/2025, où siégeaient :

M. Guillaume Simon, juge présidant l'audience, M. Charles-Henri Le Chevalier, juge, M. Yvon Donval, juge,

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient : M. Charles-Henri Le Chevalier, juge présidant l'audience, M. Philippe Bontemps, juge, M. Jean-Michel Russo, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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