Décision chambre 2-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 juillet 2025
Numéro de rôle
2025038019
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
897 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/43/67/30*

Signif.: -M. [G] [N] Copies : -TPG -SELARL ASTEREN en la personne de Me [Q] [W] -Parquet

R.G. : 2025038019 P.C. : P202502427

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Jugement prononcé le 03/07/2025 par sa mise à disposition au greffe

Chambre 2-4

LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR REQUETE DU MINISTERE PUBLIC

SAS à associé unique ASAY-BAT, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS Paris 822 330 932). M. [G] [N], [Adresse 2], président de la SASU ASAY-BAT, absent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le président du tribunal des activités économiques, par les soins du greffier, a fait convoquer la SAS à associé unique ASAY-BAT, par lettre recommandée à comparaître en chambre du conseil afin d'être entendue. A cette convocation était jointe la requête du ministère public afin que le tribunal statue sur l'existence supposée d'un état de cessation des paiements de la SAS à associé unique ASAY-BAT et sur l'éventualité d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

La société ASAY-BAT est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 822330932. Elle exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, sous la forme de société par actions simplifiée à associé unique. Le siège social de l'activité est situé au [Adresse 1].

La société débitrice SAS à associé unique ASAY-BAT a été appelée à comparaître le 18 juin 2025 en chambre du conseil selon lettre recommandée du 14 mai 2025. Le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil à cette même date. Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : * par jugement rendu le 5 juin 2024, le tribunal de commerce de Melun a prononcé à l'encontre de M. [G] [N], une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de trois ans, * le dirigeant est parti sans laisser d'adresse, * le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus, la situation active et passive de la SASU ASAY-BAT est indéterminée, du fait de la carence du débiteur.

L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.

Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * la société débitrice n'a plus d'activité depuis plus de 5 ans (mention de cessation d'activité portée d'office sur l'extrait Kbis en date du 5 mars 2020 puis radiation d'office du RCS le 5 juin 2020), * le dirigeant (M. [G] [N]) est frappé d'une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de trois ans prononcée par jugement rendu le 5 juin 2024 par le tribunal de commerce de Melun.

Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire 2 ans.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :

SAS à associé unique ASAY-BAT

[Adresse 1]

Activité : maçonnerie générale.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 822330932.

Nomme M. Félix Mayer, juge-commissaire.

Désigne la SELARL ASTEREN en la personne de Me [Q] [W], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.

Dit n'y avoir lieu à désignation d'un commissaire de justice.

Fixe à 18 mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 3 janvier 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la date de la cessation d'activité.

Invite le comité social et économique ou les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter le 1er juillet 2027.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 18 juin 2025 où siégeaient :

M. François Echo, M. Félix Mayer et M. Joël Cosserat.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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