Décision chambre 2-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025037970
- Formation
- Chambre 2-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 978 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/48/61/95*
LRAR: -Mme [N] [X] Signif.: - SAS HADL DIFFUSION prise en la personne de Mme [E] [V] Copies : TPG -Avocat du demandeur -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me Florence Daudé -Parquet
R.G. : 2025037970 P.C. : P202504269
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 04/11/2025 Chambre 2-3
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : Mme [N] [X], [Adresse 1], comparant par Me Jerôme Doulet, avocat (C2316)
Partie défenderesse : SAS HADL DIFFUSION, (RCS PARIS 804 555 399), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président, Mme [V] [E], [Adresse 3], assistée de Me Sylviane Ducorps, avocate (D2181).
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 25/04/2025 délivrée suivant les modalités prescrites à l'article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d'une ouverture de liquidation judiciaire à l'encontre de son adversaire.
A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 20 mai 2025, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 13 276,81 € en principal correspondant à des arriérés de loyers et charges au titre d'une ordonnance de référé du 29 mars 2024 rendue par le TJ de Paris, outre la somme de 1 443,84 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cessation des paiements du débiteur est caractérisée par une tentative de recouvrement inopérante.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.
L'affaire a été ensuite débattue le 04 novembre 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SAS HADL DIFFUSION est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 804555399.
Elle exerce une activité de commerce de détail de textiles en magasin spécialisé sous la forme de société par actions simplifiée.
Le siège social est situé au [Adresse 2].
Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 02 septembre 2025 et après renvois le 04 novembre 2025.
Personne ne se présente au nom du personnel.
M. le vice procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le chiffre d'affaires et le nombre de salariés de la SAS HADL DIFFUSION sont inconnus, la situation active et passive est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la
présente assignation.
Le débiteur, présent, indique au tribunal que la société a été expulsée des locaux, que la société n'a plus ni de salarié ni d'activité à date. Il ne s'oppose plus à la demande de liquidation judiciaire sollicitée.
L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, Un redressement ne peut être envisagé pour le motif suivant : * la société n'a plus d'activité
Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice en l'absence de tout actif à inventorier. Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que les circonstances de la cause ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal déboutera la demande formulée à ce titre ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré.
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la :
SAS HADL DIFFUSION
[Adresse 2]
Enseigne : CLOTHES ATTITUDE
Activité : La vente au détail de prêt a porter sous toutes ses formes et en toute matière, les accessoires d'y rapportant, chaussures, maroquinerie, bijoux fantaisies, en France et tous pays
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 804555399
Nomme Mme Pénélope de Wulf, juge-commissaire.
Désigne la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [I] [F], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Fixe à 18 mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 04 mai 2024, la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la date de signification de l'ordonnance de référé du 29 mars 2024 rendue par le TJ de Paris.
Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 30 avril 2026 à 14h00.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 4 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Rejette la demande sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 04/11/2025 où siégeaient :
M. Henri de Courtivron, M. Jean Louis Gruter, M. André Bélard,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Henri de Courtivron, juge présidant l'audience, M. Rémi Grenier, juge, M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Fazia Saada, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Fazia Saada, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025037970. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.