Décision chambre 2-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025037758
- Formation
- Chambre 2-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 028 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-3
JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G.: 2025037758
P.C. : P202401614
SAS [Etablissement 1] [Adresse 1], [Adresse 2] - RCS B 834961633.
PLAN DE REDRESSEMENT M. [T] [M], [Adresse 3], président de la SAS [Etablissement 1] [Adresse 1], présent, assisté de Me Julien Mallet, avocat (A0905). * SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [Q] [W], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [D] [U], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente. M. [Y] [V], [Adresse 6], représentant des salariés, absent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 14 mai 2024, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements déposée le 16 avril 2024 au bénéfice de la société [Etablissement 1] [Adresse 1] (la « Société »), SAS au capital de 2.500 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n°834 961 633, dont le siège social est sis au [Adresse 2].
Ce même jugement a désigné Monsieur Antoine GUINET en qualité de juge-commissaire, Maître [D] [U] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [Q] [W] en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance.
Par jugement en date du 10 juillet 2024, le tribunal des activités économiques de Paris a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 14 novembre 2024, puis, par jugement en date du 20 novembre 2024, le renouvellement de la période d'observation pour une période de six mois supplémentaires, soit jusqu'au 14 mai 2025 et, enfin, par jugement en date du 6 mai 2025, la période d'observation a fait l'objet d'une prorogation exceptionnelle pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 14 août 2025.
[Etablissement 1] [Adresse 1] a été créée début 2018 en vue d'exploiter un restaurant italien, dans le [Adresse 1] à [Localité 1]. La Société fait partie d'un groupe qui comprenait deux autres restaurants du même type, « [Etablissement 1] », créé en 2017 et situé [Adresse 7], et « [Etablissement 1] [Adresse 8] », qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en août 2023.
Les difficultés rencontrées par la Société proviennent du fait que, à compter du milieu de l'année 2023, l'ancien dirigeant n'aurait pas été en mesure de se consacrer à l'exploitation quotidienne du restaurant et a fini par quitter précipitamment ses fonctions. Pendant ce laps de temps, l'exploitation a été impactée au niveau organisationnel. La qualité du service et
des plats en aurait été dégradée, conduisant à une perte de chiffre d'affaires sur la fin de l'année. Le 8 mars 2024, le chef de cuisine du restaurant, Monsieur [T] [M] a été désigné comme gérant suite au départ de l'ancien président. De plus, en mai 2024, le bailleur a assigné la Société en acquisition de clause résolutoire pour des loyers impayés depuis plusieurs mois représentant une somme de plus de 50 000 €.
Les résultats des exercices de 2021 à 2023 sont les suivants :
Au cours du premier trimestre 2024, [Etablissement 1] [Adresse 1] a réalisé un chiffre d'affaires de 108 K€, soit 36 K€/mois, avec un EBE de 23 K€. La Société a ainsi subi une baisse de chiffre d'affaires entre 2023 et le début de l'année 2024, mais son activité est restée bénéficiaire.
Ce sont les difficultés liées à l'assignation par le bailleur et la baisse du chiffre d'affaires qui ont provoqué une rupture de trésorerie et conduit le dirigeant à déposer une déclaration de cessation des paiements le 16 avril 2024 et à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le 06 mai 2025, la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [Q] [W] a déposé au greffe rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué pour le 24 juin 2025 par LRAR du greffe en date du 07 mai 2025 en application des articles L.626-9 et L.631-19 du code de commerce, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le vice-procureur de la République étant avisés de l'audience.
Le 19 juin 2025, la SELAFA MJA en la personne de Me [D] [U] a déposé son rapport.
Le 24 juin 2025 date prévue pour l'audience, le tribunal a été fermé du fait d'une panne électrique majeure et l'audience a été reportée au 30 septembre 2025.
Le 30 septembre 2025 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, date reportée au 29 octobre 2025.
MOYENS
Il ressort :
A- Du rapport du mandataire judiciaire
1- Situation active
La déclaration de cessation des paiements comporte les postes d'actifs suivants :
Droit au bail 66 000,00 €
Eléments corporels 57 540,00 € Crédit de TVA 11 995,00 € TOTAL 135 535,00 €
Le tribunal a désigné dans son jugement d'ouverture la SCP [R] et [I] en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.
Les actifs corporels ont été inventoriés comme suit :
[…]
2- Situation passive
Le passif estimé à l'ouverture de la procédure tel qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements se décompose comme suit :
[…]
La publication du jugement d'ouverture au BODACC est intervenue en date du 31 mai 2024.
Conformément aux dispositions des articles L.622-24 et R.622-24 du code de commerce, le délai de déclaration de créances a expiré le 31 juillet 2024 pour les créanciers demeurant sur le territoire de la France Métropolitaine et le 30 septembre 2024 pour les créanciers hors métropole.
Le passif déclaré se présente comme suit :
Ce total de 297 234,80 € se décompose de la façon suivante :
Dettes locatives 105 K€ (61 K€ de loyers impayés et 44 K€ de GAPD)
Dettes bancaires 91 K€ Dettes sociales 40 K€ Dettes fiscales 8,5 K€ Fournisseurs et autres 52 K€
Les opérations de vérification du passif ont débuté le 12 mars 2025 avec l'envoi au dirigeant de la liste des créances déclarées.
Les courriers informant les créanciers que leur créance était discutée ont été adressés le 14 mars 2025.
Dans le cadre du projet de plan de redressement, le passif à rembourser, est le suivant :
Passif déclaré 297 234,80 € * Passif rejeté
44 166,84 € * Passif super privilégié
4 866,20 € * Passif < 500 € 2 187,70 € = Passif à rembourser 246 014,06 €
Le passif rejeté correspond à la garantie à première demande (GAPD) en faveur du bailleur qui a été retraitée du passif puisqu'elle a été reconstituée en début de période d'observation.
3- Situation sociale
À date, l'effectif de la Société est de 5 salariés, et le représentant des salariés est Monsieur [Y] [V], désigné à cette fonction suivant PV d'élection du 6 juin 2024.
B- Du rapport de l'administrateur judiciaire
1- Déroulement de la période d'observation
Depuis l'ouverture de la procédure, le souhait du dirigeant a été de présenter un plan de redressement.
La première partie de la période d'observation a permis à la Société de stabiliser à la fois sa gouvernance avec la prise de fonctions de Monsieur [T] [M] et sa situation locative puisque des accords ont été pris avec le bailleur pour reconstituer la garantie à première demande.
La seconde partie de la période d'observation a permis de retrouver l'activité en rythme de croisière et la rentabilité après une saison automne/hiver historiquement calme.
Les dernières semaines de la période d'observation sont encourageantes puisque la société retrouve la rentabilité et a pu reconstituer une trésorerie qui lui permet de financer son besoin de fonds de roulement.
Les résultats enregistrés sur les 11 premiers mois de la période d'observation (à partir de mai 2024) sont les suivants :
[…]
C'est sur la base de ces éléments que le projet de plan de redressement ci-après a été élaboré.
2- Proposition d'apurement du passif
2-1 – Prévisionnel d'exploitation
Le plan de redressement proposé est basé sur les résultats prévisionnels suivants sur les dix prochains exercices :
[…]
La Société a réalisé un chiffre d'affaires de 442 K€ en 2024 mais avec un chiffre d'affaires qui a fortement baissé sur le second semestre. Les prévisions de l'exercice en cours se veulent donc prudentes avec un CA attendu de 420 K€.
Les années suivantes, il est anticipé une augmentation linéaire de 4% par an. La capacité d'accueil n'étant pas modulable, le dirigeant mise sur un accroissement des commandes à emporter pour parvenir à cette augmentation notamment avec une mise en avant du restaurant sur les plateformes de livraison.
Sur les dix prochaines années, il est prévu une CAF d'exploitation oscillant entre 30 et 64 K€. En 2027 et 2031, la CAF disponible est impactée par des investissements correspondant au renouvellement du matériel et aux travaux d'entretien que la Société effectue régulièrement pour rafraîchir les locaux.
2-2 – Proposition de plan
La Société propose aux créanciers les modalités de remboursement suivantes : * Créances superprivilégiées : une seule créance superprivilégiée de l'AGS pour un montant de 4 866,20 € avec un échéancier accordé sur 6 mois, * créances inférieures ou égales à 500 € : 2 187,70 € remboursables dès l'arrêté du plan ; * autres créances, pour un total de 246 014,06 € : règlement en 9 annuités progressives à chaque date anniversaire de l'adoption du plan selon l'échéancier suivant :
[…]
La première annuité est projetée à la date d'anniversaire d'adoption du plan. Il est en effet prévu une année de franchise puisque la société devra faire face au règlement des créances inférieures à 500 € (2 K€) et au passif super privilégié (4,8 K€) en 2025.
2-3 – Engagements du plan
Conformément aux dispositions de l'article L.626-10 du code du commerce, Monsieur [T] [M] en sa qualité de dirigeant de la Société est tenu à l'exécution du présent plan de redressement.
Il s'engage pendant toute la durée du plan : * à exécuter le plan de continuation et l'ensemble des engagements qu'il comporte ; * à provisionner tous les mois 1/12 du montant de l'annuité en cours entre les mains du commissaire à l'exécution du plan par virement mensuel automatique qui sera mis en place dans un délai de 3 semaines suivant l'adoption du plan ; * à ne céder aucun actif corporel ou incorporel du fonds de commerce sauf accord express et préalable du tribunal ; * à remettre semestriellement au commissaire à l'exécution du plan les comptes détaillés de l'entreprise ainsi que les comptes annuels dans les trois mois de la clôture de l'exercice.
2-4 – Consultation des créanciers
La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 6 mai 2025. Le délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre du mandataire judiciaire a expiré le 16 juin 2025.
Le résultat de la consultation individuelle des créanciers soums aux délais du plan sont les suivants :
[…]
C- Des observations recueillies en chambre du conseil
L'administrateur judiciaire, Maître [Q] [W], constate que la Société a subi un accident de parcours en 2023, causé par des troubles dans sa gestion entre le départ anticipé de l'ancien dirigeant et les difficultés locatives qu'il a causées. La période d'observation a permis au nouveau dirigeant de prendre ses marques et les associés ont montré leur implication en apportant les fonds nécessaires au financement de la saison creuse. Les dernières semaines font état d'une reprise d'activité avec un retour au rythme de croisière et à la rentabilité qui permettent de rendre vraisemblable le remboursement du passif. L'administrateur judiciaire émet par conséquent un avis favorable au plan de redressement proposé.
Le mandataire judiciaire, Maître [D] [U], considère que le plan de financement prévisionnel pour les 9 prochains exercices annexé au projet de plan de redressement judiciaire laisse apparaître des résultats compatibles avec le passif à apurer et émet un avis favorable à l'arrêté du plan résultant de l'adhésion des créanciers aux propositions d'apurement formulées.
Le nouveau dirigeant de la Société, Monsieur [T] [M], soutient le projet de plan de redressement tel que proposé.
Le juge-commissaire, Monsieur Antoine GUINET, émet un avis favorable à l'adoption du plan de continuation de la Société ;
Madame Laurence DANE, vice-procureur de la République, entendue en ses observations, émet un avis favorable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Vu les articles L.631-19 et suivants, R.631-35 du code de commerce,
Attendu que le plan ainsi présenté réunit les conditions de l'article L.626-31 du code de commerce, et a été construit conformément aux dispositions de l'article L.626-30 du code de commerce,
Attendu que les documents prévisionnels produits par la Société apparaissent raisonnables et cohérents et sont de nature, associés aux engagements pris par le dirigeant, à permettre à la Société de respecter son plan de redressement,
Attendu que les 5 salariés sont maintenus, soit la totalité des salariés initialement présents,
Attendu que le fonds de commerce détenu directement sera inaliénable ;
Attendu que le plan de redressement par voie de continuation respecte les dispositions légales en assurant la pérennité de l'entreprise, la sauvegarde de l'emploi et le paiement des créanciers,
Attendu que, à l'issue de la date d'expiration du délai de réponse, la quasi-totalité des créanciers soumis au plan adhérent, explicitement ou tacitement, aux propositions de remboursement présentées dans le plan de redressement soumis au tribunal,
Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le vice-procureur de la République ont donné un avis favorable au plan de redressement par voie de continuation proposé,
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Vu les articles L.626-9 et suivants et R.626-52 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan de redressement présenté par la SAS [Etablissement 1] [Adresse 1],
Vu la réunion des conditions requises pour l'arrêté du plan de redressement,
Vu le rapport et l'avis de l'administrateur judiciaire,
Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire,
Vu l'avis du débiteur,
Vu le rapport du juge-commissaire et son avis,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Constate que les conditions prévues à l'article L.626-31 du code de commerce sont satisfaites,
Arrête en conséquence le plan de redressement de la société [Etablissement 1] [Adresse 1], SAS au capital de 2.500 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°834 961 633, dont le siège social est sis au [Adresse 2] exerçant l'activité d'exploitation de tous fonds de commerce de restauration traditionnelle.
Plan qui comprend les dispositions suivantes : * créance superprivilégiée de l'AGS pour un montant de 4 866,20 € payable sur 6 mois suivant échéancier accordé par l'AGS, * créances inférieures ou égales à 500 € : 2 187,70 € remboursables dès l'arrêté du plan ; * autres créances, pour un total de 246 014,06 € : règlement en 9 annuités progressives à chaque date anniversaire de l'adoption du plan selon l'échéancier suivant :
[…]
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[…]
Fixe la durée du plan à 9 ans ;
Donne acte des délais et des remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément par les créanciers ;
Prend acte de l'accord exprès ou tacite des créanciers qui, à défaut de réponse dans le délai légal de consultation, ont accepté un règlement à 100 % sur 9 ans selon l'échéancier cidessus ;
Dit que la société [Etablissement 1] [Adresse 1] devra verser chaque mois, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, un acompte égal à 1/12ème du dividende annuel à échoir ;
Désigne Monsieur [T] [M], en sa qualité de dirigeant de la société [Etablissement 1] [Adresse 1], comme tenu d'exécuter le plan et de respecter l'ensemble des engagements pris en chambre du conseil ;
Prend acte des engagements pris en chambre du conseil par Monsieur [T] [M], dont celui d'alerter immédiatement le commissaire à l'exécution du plan désigné de toute difficulté qui serait de nature à menacer la bonne exécution du plan de redressement ;
Prend acte de l'engagement de la société [Etablissement 1] [Adresse 1] à revenir devant le tribunal après le paiement de la 6ème annuité pour proposer aux créanciers une accélération des règlements dans l'hypothèse où elle aurait eu gain de cause sur les contestations et/ou serait parvenue à recouvrer les sommes dues par l'ancien dirigeant.
Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce pour la durée du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du code de commerce ;
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues à l'article R.626-25 du code de commerce, aux frais de la société [Etablissement 1] [Adresse 1] ;
Dit que la société [Etablissement 1] [Adresse 1] ne pourra distribuer aucun dividende sur l'intégralité de la durée du plan ;
Dit que les dispositions du plan et de ses annexes sont opposables à tous ;
Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement arrêté par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;
Met fin à la mission de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [Q] [W], [Adresse 4], en qualité d'administrateur ;
Désigne la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [Q] [W], [Adresse 4], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement ;
Dit que Monsieur [T] [M] et la société [Etablissement 1] [Adresse 1] devront faire établir, aux frais de la société THE GARDEN, une situation comptable annuelle par l'expertcomptable de leur choix dans les trois mois de la clôture de l'exercice, ainsi que le procèsverbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes ;
Dit que le commissaire à l'exécution du plan fera rapport annuel, au plus tard dans les 60 jours suivant la date anniversaire du prononcé du présent jugement, sur les conditions
d'exécution du plan et des engagements pris par le débiteur, qui sera déposé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du code de commerce ;
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [D] [U], [Adresse 5], mandataire judiciaire en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances, et le compte rendu de fin de mission.
Maintient Monsieur Antoine GUINET comme juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission ;
Dit que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 30 septembre 2025 où siégeaient :
M. Henri de Courtivron, M. Jean Louis Gruter et M. André Bélard.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-24Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 623-1Code de commerce
- Article L. 626-14Code de commerce
- Article L. 626-30Code de commerce
- Article L. 626-31Code de commerce
- Article L. 626-9Code de commerce
- Article L. 631-19Code de commerce
- Article R. 622-24Code de commerce
- Article R. 626-25Code de commerce
- Article R. 626-43Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025037758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.