Décision référé prononcé vendredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025037706
- Formation
- Référé prononcé vendredi
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 001 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me CARRIERE JOURDAIN Josiane Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/10/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LUCILIA JAMOIS, GREFFIER,
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2025037706 29/07/2025
ENTRE :
SAS FINANCIERE GRAND ROQUE, N° Siren 948091228, dont le siège social est au [Adresse 1] SAS MK2 H, N° Siren 899206304, dont le siège social est au [Adresse 1] Parties demanderesses : comparant par Me CARRIERE-JOURDAIN Josiane Avocat
ET :
SAS EL2F INVEST, N° Siren 895300770, dont le siège social est au [Adresse 1] SAS STUDIO EXCEPTION, N° Siren 882043722, dont le siège social est au [Adresse 1] Parties défenderesses : comparant par Me TEHANI Goy Avocat de la SELARL JOFFE & ASSOCIES (L108)
Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d'instance en date du 2 juin 2025, signifiée à une personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS FINANCIERE GRAND ROQUE et la SAS MK2 H, nous demandent de :
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris en application de l'article 873 CPC de : * DECLARER les sociétés FINANCIERE GRAND ROQUE et MK2H recevables et bien fondées en leurs demandes ; * Désigner tel mandataire ad hoc qu'il plaira au tribunal afin de convoquer l'assemblée générale d'approbation des comptes de clos au 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 des sociétés EL2F et Studio exception sur le fondement de l'article 873 du Code de procédure civile
EL2F INVEST
Société par Actions Simplifiée au capital de 400,00 Euros Siège social : [Adresse 1] RCS PARIS B 895 300 770
STUDIO EXCEPTION, Société par Actions Simplifiée au capital de 50.400,00 Euros,
immatriculée au RCS Paris B 882 043 722 siège social [Adresse 1] * au paiement de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, nous avons ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire en référé cabinet le jeudi 2 octobre 2025 devant Mr Cosserat à 15 h 30.
Lors de cette audience : * Le conseil des SAS EL2F INVEST et STUDIO EXCEPTION par ses conclusions en défense datées du 29 juillet 2025, nous demande de :
Vu les articles 9, 31, 32, 122 et 873 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats, * JUGER que les sociétés MK2H et FINANCIERE GRAND ROQUE n'ont pas intérêt et qualité à agir dans le cadre de la présente instance à l'encontre de la société STUDIO EXCEPTION ; * JUGER que la société MK2H n'a pas intérêt et qualité à agir dans le cadre de la présente instance à l'encontre de la société EL2F INVEST ; * JUGER qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite, ni aucun dommage imminent justifiant qu'il soit fait droit aux mesures sollicitées par la société FINANCIERE GRAND ROQUE ; * JUGER que les mesures sollicitées par les sociétés MK2H et FINANCIERE GRAND ROQUE se heurtent à des contestations sérieuses.
En conséquence, * DECLARER les sociétés MK2H et FINANCIERE GRAND ROQUE irrecevables en leur action à l'encontre de la société STUDIO EXCEPTION ; * DECLARER l'action dirigée par la société MK2H à l'encontre de la société EL2F INVEST irrecevable; * DIRE n'y avoir lieu à référé ; * DEBOUTER les sociétés FINANCIERE GRAND ROQUE et MK2H de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre des sociétés EL2F INVEST et STUDIO EXCEPTION ; * CONDAMNER les sociétés FINANCIERE GRAND ROQUE et MK2H à payer chacune aux sociétés EL2F INVEST et STUDIO EXCEPTION la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * LES CONDAMNER aux entiers dépens. * Après l'invocation d'une ordonnance RG 2025027021 du 16 juillet 2025 condamnant la SAS EL2F INVEST au paiement de 369 k€ à MK2H, d'une saisie-attribution infructueuse le 3 septembre 2025 et d'une assignation par MK2H de EL2F INVEST en liquidation judiciaire, subsidiairement en redressement judiciaire du 17 septembre 2025 enrôlée pour le 7 octobre 2025,
les parties demanderesses renoncent à leurs demandes dans la présente instance hormis le paiement sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 17 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Nous rappelons que, suite à l'audience du 29 juillet 2025, par note en délibéré du 10 septembre 2025 du conseil des défendeurs, nous avons été informé que les comptes 2023 et 2024 de la société EL2F INVEST avaient été produits et qu'une convocation à une assemblée générale des associés le 18 septembre 2025 à 10 heures avait été adressée ce 10 septembre 2025 aux demandeurs par lettre recommandée avec AR.
Nous constatons que l'assemblée générale de EL2F INVEST s'est bien tenue le 18 septembre 2025.
Nous relevons que les parties défenderesses contestent la qualité à agir des demanderesses pour la communication des comptes de STUDIO EXCEPTION dont elles ne détiennent aucune participation sociale.
Nous constatons enfin la renonciation des parties demanderesses à leur demande de désignation d'un mandataire ad hoc.
Sur l'article 700 CPC
Nous relevons que seule la SAS FINANCIERE GRAND ROQUE avait qualité à agir, en tant qu'actionnaire, vis-à-vis de la SAS EL2F INVEST pour obtenir les comptes de la société. En conséquence, il nous apparaît équitable d'allouer une somme de 1.000 € à la charge de la SAS EL2F INVEST au profit de la SAS FINANCIERE GRAND ROQUE, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort.
Vu l'article 873 du CPC,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons la renonciation partielle des demanderesses ;
Condamnons la SAS EL2F INVEST à payer à la SAS FINANCIERE GRAND ROQUE la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes.
Condamnons en outre la SAS EL2F INVEST aux dépens de l'instance, de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 €TTC dont 11,83 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat, président, et Mme Lucilia Jamois, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025037706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.