Décision chambre 2-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025037534
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 912 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/45/63/84*
LRAR: -MALAKOFF HUMANIS AGIRC -ARRCO
Signif.: -M. [C] [F] Copies. : -TPG -Avocat du demandeur -SAS GEMMJ en la personne de Me Geoffrey Morand -Parquet
R.G. : 2025037534 P.C. : P202503183
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 18/09/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : MALAKOFF HUMANIS AGIRC - ARRCO, [Adresse 1] comparant par Me Claude ARNAUD, avocat (E1023) et par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES (R231).
Partie défenderesse : La SAS à associé unique TPM, (RCS PARIS 824 442 081), dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son président, M. [C] [F],[Adresse 3], absent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 22/04/2025 délivrée suivant les modalités prescrites à l'article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de son adversaire.
A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 9 060,20 €, correspondant à des cotisations obligatoires impayées pour le dernier trimestre 2018, le dernier trimestre 2019, les deux premiers trimestres 2022, le premier et le troisième trimestre 2023 ainsi que le dernier trimestre 2024. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.
L'affaire a été ensuite débattue le 10 septembre 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SAS à associé unique TPM est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 824442081. Elle exerce une activité de transport public routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur - transports publics routiers de marchandises ou location de véhicules destines au transport de marchandises a l'aide de Vehiucles n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorise. sous la forme de Société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 2].
Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 10 septembre 2025. Personne ne se présente au nom du personnel.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris Page 1/2
nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SAS à associé unique TPM est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l'absence et de la carence du débiteur.
L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * la société n'a plus d'activité depuis 2024. * disparition du dirigeant.
Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :
SAS à associé unique TPM
[Adresse 2]
Activité : Transport public routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur - transports publics routiers de marchandises ou location de véhicules destines au transport de marchandises a l'aide de Vehiucles n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorise.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 824442081
Nomme M. Olivier Duboureau, juge-commissaire.
Désigne la SAS GEMMJ en la personne de Me [U] [R] [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 18/03/2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date de signification de l'ordonnance de l'injonction de payer du 18/07/2022.
Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 16/09/2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 18/09/2025 où siégeaient :
M. François Echo, juge présidant l'audience, Mme Marie-claire Bizot, juge, M. Olivier Duboureau, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Leopoldie, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025037534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.