Décision chambre 2-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 septembre 2025
Numéro de rôle
2025037527
Formation
Chambre 2-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 490 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/45/09/68*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 01/09/2025

Chambre 2-2

SAS FEEL MAILLE 3 [Adresse 1]

Résolution de plan de continuation et prononcé de la liquidation judiciaire M. [Z] [M], demeurant [Adresse 2], président, assisté de Me Rochfelaire Ibara, avocat (B923) absents, * SELARL P2G en la personne de Me [J] [H], [Adresse 3], commissaire à l'exécution du plan, présente. M. [Y] [R] demeurant au [Adresse 4], représentant des salariés, absent, * Intervenant volontaire la SCI MHL, bailleresse représentée par Me Sophie Krief Dabi, avocate (C620), présente.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 22 novembre 2022, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS FEEL MAILLE 3.

Par jugement en date du 6 février 2024, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la SAS FEEL MAILLE 3.

La SELARL P2G en la personne de Me [J] [H], commissaire à l'exécution du plan, a déposé une requête en date du 05 mai 2025 exposant l'inexécution du plan de la part de M. [Z] [M].

Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en chambre du conseil le 16 juin 2025 pour être entendus et faire toutes observations sur l'application à l'égard de la SAS FEEL MAILLE 3 des dispositions de l'article L626-27 du code de commerce. Le commissaire à l'exécution du plan, le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.

A cette date le conseil du dirigeant remet ses conclusions responsives n°1 par lesquelles il sollicite :

Vu le code civil, nota. ses art., 1224, 1225, 1243-6, 1353, 1227,

Le Code de commerce nota., ses art., L626-24, R626-48, L626-9,

Le code de procédure civile nota., ses art., 16, 122, 378,

Le Code des procédures civiles d'exécution, art. L511-4, R511-7, R511-8,

La requête introductive d'instance du 23 avril 2025,

Le bordereau de 12 pièces communiquées :

Il est demandé au Tribunal de céans de :

RECEVOIR FEEL MAILLE 3 SAS en l'ensemble de ses demandes reconventionnelles fins, exceptions et conclusions en les jugeant bien fondées.

SURSOIR autant que besoin à statuer sur la résolution du plan de sauvegarde de FEEL MAILLE 3 SAS dans l'attente du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de l'instance aux fins de mainlevée des saisies conservatoires indûment pratiquées le 28 juin 2021 et 16 décembre 2024 pour des montants respectifs de 29 959,80 €

Signification : M. [Z] [M] M. [Y] [R] Copies : - Parquet -TPG - SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [S] [I]

R.G.: 2025037527

P.C. : P202502984

et de 49 061,81€ à la requête de SCI MHL.

PRONONCER la nullité de la requête introductive d'instance du 23 avril 2025 de la SELARL P2G en la personne de Maître [J] [H] es qualité pour violation du formalisme des actes introductifs d'instance visé aux articles 16,54, 57 du code de procédure civile. PRONONCER l'irrecevabilité de la requête introductive d'instance de la SELARL P2G en la personne de Maître [J] [H] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de FEEL MALLE 3 SAS pour méconnaissance du formalisme des articles R626-27 et R626-48 du code de commerce et défaut de qualité à agir de la requérante sauf justification de la publication et de la notification de l'ordonnance du 31 janvier 2025 avant la date d'échéance du premier dividende du plan au 6 février 2023.

DEBOUTER, en tout état de cause la SELARL P2G en la personne de Maître [J] [H] es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de FEEL MALLE 3 SAS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions en les jugeant non fondées comme ne remplissant pas les conditions de la résolution judiciaire de droit commun (art. 1224 C. civ) et spéciale de l'article L626-27 du code de commerce.

ACCORDER, à titre subsidiaire, un délai raisonnable de paiement à FEEL MAILLE 3 qui ne saurait être inférieur à trois moins à compter de la signification du jugement à intervenir pour s'acquitter sans intérêt de retard du montant du premier dividende du plan échu.

Ecarter, étant donné les circonstances, l'application des dépens et des frais de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNER à titre très subsidiaire la conversion de la procédure de sauvegarde de FEEL MAILLE 3 SAS en redressement judiciaire.

A l'audience du 16 juin 2025, l'affaire fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 1 er septembre 2025.

A l'audience du 1 er septembre 2025, la SELARL P2G en la personne de Maître [J] [H], commissaire à l'exécution du plan, déclare que malgré de multiples relances, Monsieur [M], représentant légal de la société FEEL MAILLE 3, n'a toujours pas adressé la provision nécessaire pour honorer la 1 ère échéance du plan, représentant 5% du passif, soit la somme de 35 414,91 € due depuis le 6 février 2025 ; Qu'à ce jour, le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations fait apparaître un solde disponible de 9 444,99 €, insuffisant pour honorer la 1 ère échéance et sollicite donc la résolution du plan et le prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire.

Elle indique que depuis l'ouverture de la procédure de sauvegarde, la société FEEL MAILLE 3 n'a procédé à aucun règlement au titre des loyers/indemnités d'occupation des locaux objets du litige sis [Adresse 1]. Aucun justificatif n'a été transmis permettant de légalement justifier l'absence de règlement des loyers auprès du bailleur, la dette s'élevant à 260 k€.

A cette audience le conseil du bailleur se présente volontairement et indique au tribunal dans ses conclusions qu'II est demandé au Tribunal de :

CONSTATER la créance de la SCI MHL d'un montant de 262 075,37 euros dont la somme de 113.638,28 euros au titre des loyers postérieurs à la sauvegarde,

ORDONNER la liquidation judiciaire de la société FEEL MAILLE 3 et la résiliation consécutive du bail avec remise des clés par le liquidateur qui sera désigné.

Il ressort donc des renseignements recueillis et des explications des parties que : Concernant la résolution du plan : le 1er dividende du plan n'est pas réglé aux créanciers ; Concernant la liquidation judiciaire : l'état de cessation des paiements est avéré.

Le juge-commissaire en son rapport écrit indique que compte tenu du silence de la société et sauf évolution d'ici l'audience, il se déclare favorable à la demande.

Mme Fouzia Louhibi, vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce le tribunal

Vu les articles L. 631-19 et L.626-27 du code de commerce,

Attendu que la société FEEL MAILLE 3, n'a toujours pas adressé la provision nécessaire pour honorer la 1 ère échéance du plan, représentant 5% du passif, soit la somme de 35 414,91 € due depuis le 6 février 2025 ;

Attendu qu'à ce jour, le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations fait apparaître un solde disponible de 9 444,99 €, insuffisant pour honorer la 1 ère échéance ; Qu'il convient donc de statuer dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,

Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,

Décide, conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce, la résolution du plan de continuation de la :

SAS FEEL MAILLE 3

Met fin à la mission de la SELARL P2G en la personne de Me [J] [H], commissaire à l'exécution du plan,

Décide l'ouverture de la liquidation judiciaire de la :

SAS FEEL MAILLE 3

[Adresse 1]

Activité : Importation et exportation, le négoce en gros demi-gros d'articles textiles en tous genres de maroquinerie d'habillement pour homme, femmes et enfants et de tissus. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 893226647

Etablissement(s) - RCS Bobigny

Désigne M. David Richier, juge-commissaire.

Désigne la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [S] [I], [Adresse 5] mandataire-judiciaire liquidateur. Désigne la SELARL Farrando & Associés, [Adresse 6], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.

Fixe la date de cessation des paiements au 24/02/2025 qui correspond à la date d'exigibilité de la 1ère échéance du plan.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances les créanciers soumis au plan étant dispensé de déclarer leurs créances et sûretés.

Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l'article L 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 2 septembre 2027 à 14h00.

La présente décision est de plein droit exécutoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 01/09/2025 où siégeaient :

M. Pascal Gagna, juge, M. Olivier Dubois, juge et M. Arnaud de Pesquidoux, juge. Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Michel Teytu, président, M. Joël Cosserat, juge, M. Olivier Dubois, juge, assistés de Mme Jocelyne

Miré, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.

Signé électroniquement par Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025037527. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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