Décision chambre 2-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
2025037432
Formation
Chambre 2-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
829 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/43/52/87*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 24/06/2025 par sa mise à disposition au greffe

Chambre 2-2

SAS UBEFONE [Adresse 1]

MODIFICATION DE PLAN DE SAUVEGARDE M. [I] [M], président de la SAS UBEFONE demeurant [Adresse 2], présent ; * la SELARL P2G en la personne de Me [Z] [E], [Adresse 3], commissaire à l'exécution du plan, présente ; * Mme [S] [H], demeurant [Adresse 4], représentante des salariés, présente.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 07 janvier 2020, ce tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS UBEFONE.

Par jugement en date du 04 mai 2021, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la SAS UBEFONE.

La SAS UBEFONE a déposé une requête en date du 02 mai 2025 aux fins de voir modifier le plan de sauvegarde à savoir : porter la durée du plan de 8 ans à 10 ans et le rendre moins progressif et ce en raison des difficultés de trésorerie que connaît actuellement la société. La SELARL P2G en la personne de Me [Z] [E], commissaire à l'exécution du plan a fait rapport en date du 13 juin 2025 au tribunal et à M. le vice-procureur de la République. Au vu de ladite requête, les parties ont été invitées à se présenter en chambre du conseil du 16 juin 2025, par courriers en lettres recommandées avec accusés de réception du greffe du 12 mai 2025, en application de l'article R.626-45 du code de commerce.

Le 16 juin 2025 s'est tenue une audience de chambre du conseil à l'issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24/06/2025 en application des dispositions de l'article 450 du CPC.

MOYENS

Il ressort :

du rapport du commissaire à l'exécution du plan, des renseignements recueillis et des explications des parties que la société a honoré les trois premières années de son plan en Mai 2022, 2023 et 2024 pour un montant de cumulé de 228 947,05 €uros ; Que le montant prévu au 4 mai 2025 est de 152 796,51 €uros ; Qu'à la date du 2 mai 2025 la société a été en mesure de séquestrer, sur le compte CDC du commissaire à l'exécution du plan, la somme de 16 550 €uros ; Que la société connaît des difficultés qui se traduisent par un manque de chiffre d'affaires de 500 k€ par an ; Que la société est en mesure de verser 84 038 €uros au lieu de 152 796,15 €uros. Que la société sollicite une modification de son plan de sauvegarde conformément à l'article L626-15 du code de commerce.

LRAR: -Mme [S] [H] -M. [I] [M], Copies : -Parquet -TPG - SELARL P2G en la personne de Me [Z] [E]

R.G. : 2025037432

P.C. : P20200001

du rapport du juge commissaire qu'il émet un avis favorable à la modification du plan de sauvegarde car la société a besoin de temps pour compenser le chiffre d'affaires perdu.

Mme Fouzia Louhibi, vice-procureur de la République entendue en ses observations, a déclaré être favorable à la modification souhaitée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Vu l'article L631-19 et L.626-26 du code de commerce,

Attendu que le dirigeant a justifié sa demande ;

Attendu que le représentant des salariés se déclare favorable à la demande ;

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan se déclare favorable à cette demande qui permettra d'alléger la trésorerie de la société ;

Attendu que le juge commissaire se déclare favorable à la demande ;

Attendu que le ministère public se déclare favorable à la demande ;

Il y a donc lieu de statuer dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

Sur le rapport de la SELARL P2G en la personne de Me [Z] [E], commissaire à l'exécution du plan,

Sur la requête de la SAS UBEFONE,

Le juge commissaire entendu en son rapport oral,

Approuve, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, les modifications suivantes de nature à permettre l'exécution du plan sauvegarde de la :

SAS UBEFONE

[Adresse 1]

Activité : Les activités de création, conseil, vente distribution, location et mise à disposition, par tous moyens de produits et/ou services de télécommunications et de transmission de données.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 803763572

Savoir :

Arrêter le plan de remboursement selon les échéances modifiées suivantes :

[…]

Maintient la SELARL P2G en la personne de Me [Z] [E], [Adresse 3], commissaire à l'exécution du plan.

Maintient M. Laurent Caniard, juge commissaire.

La présente décision est de plein droit exécutoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 16/06/2025 où siégeaient :

M. Pascal Gagna, M. Olivier Dubois, M. Patrick Renouard.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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