Décision chambre 2-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
2025034932
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 926 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/42/21/98*

LRAR: -SARL HESPERANGE SYREN Copies: -TPG -SELARL AJRS en la personne de Me [L] [D] SELARL BCM en la personne de Me [X] [E] -SELAFA MJA en la personne de Me [X] [E] -SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me JUDICIAIRES en la personne Me JUDICIAIRES en la personne Me JUDICIAIRES en la personne Me JUDICIAIRES en la personne Me JUDICIAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne Me JUDICAIRES en la personne ME JUDICAIRES en la personne ME JUDICAIRES en la personne ME JUDICAIRES en la personne ME JUDICAIRES en la personne ME JUDICAIRES en la personne ME JUDICAIRES en la personne ME JUDICAIRES en la personne ME JUDICAIRES EN LA PERSONNE ME JUDICAIRES EN LA PERSONNE ME JUDICAIRES EN LA PERSONNE ME JUDICAIRES EN LA PERSONNE ME JUDICAIRES EN LA PERSONNE ME JUDICAIRES EN LA PERSONNE ME JUDICAIRES EN LA PERSONNE ME JUDICAIRES EN LA PERSONNE ME JUDICAIRES EN LA PERSONNE ME JUDICAIRES EN LA PE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 21/05/2025 Chambre 2-4

REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS

La Société de droit luxembourgeois SARL HESPERANGE SYREN dont le siège social est [Adresse 1] (Luxembourg) représentée par sa gérante, la SA [Y] LUX, prise en la personne de son président, M. [T] [Y] demeurant [Adresse 2] (Suisse), non comparant, représenté par Me [F] [I] et Me Charles Croze, [Adresse 3], avocats au barreau de Lyon, présents. M. [Z] [R], [Adresse 4], administrateur de la SA [Y], présent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

L'entreprise débitrice a déposé le 21 avril 2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins d'ouverture d'un redressement judiciaire. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

La société de droit luxembourgeois SARL HESPERANGE SYREN est inscrite au RCS du Luxembourg sous le numéro Lux - B216554 et exerce une activité de réalisation de projet immobilier à Hesperange sous la forme de société à responsabilité limitée. Le siège social est situé au [Adresse 1] (Luxembourg).

Le représentant légal de la société, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 21 mai 2025.

Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

MOYENS

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : - La société de droit luxembourgeois SARL HESPERANGE SYREN n'emploie aucun salarié. * le chiffre d'affaires n'a pas été communiqué. * le passif s'élève à 78 405,34 euros exigibles en totalité. * l'actif s'élève à 22 688 087,70 euros indisponibles. * le débiteur se fait représenter, le redressement judiciaire est sollicité dans la déclaration de cessation des paiements, ainsi que la nomination de la SELARL AJRS en la personne de Me [L] [D] et de la SELARL BCM en la personne de Me [B] [M], en qualité d'administrateurs judiciaires.

S'agissant de la compétence territoriale du tribunal des activités économiques de Paris,

que : * Le règlement européen n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité s'applique dès lors que se pose la question de la compétence d'une juridiction française pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire vis-à-vis d'un débiteur immatriculé au Luxembourg, * l'article 4 du Règlement dispose que : « La juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité examine d'office si elle est compétente en vertu de l'article 3 », * l'article 3 du Règlement dispose que : « Les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité. Le centre des intérêts principaux correspond au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être le lieu du siège statutaire », * les considérants n°28 et 30 du Règlement indiquent que : « Lorsque l'on cherche à déterminer si le centre des intérêts principaux du débiteur est vérifiable par des tiers, il convient d'accorder une attention particulière aux créanciers et à la perception qu'ils ont du lieu où le débiteur gère ses intérêts. Par conséquent, les présomptions selon lesquelles le siège statutaire, le lieu d'activité principal et la résidence habituelle constituent le centre des intérêts principaux devraient être réfragables et la juridiction compétente d'un État membre devrait examiner attentivement si le centre des intérêts principaux du débiteur se situe réellement dans cet État membre. Pour une société, il devrait être possible de renverser cette présomption si l'administration centrale de la société est située dans un État membre autre que celui de son siège statutaire et si une appréciation globale de l'ensemble des éléments pertinents permet d'établir, d'une manière vérifiable par des tiers, que le centre effectif de direction et de contrôle de ladite société ainsi que de la gestion de ses intérêts se situe dans cet autre État membre ».

Les conseils du groupe [Y] exposent que l'organisation du Groupe [Y] caractérise une centralisation des pouvoirs et prérogatives de direction de ces structures luxembourgeoises à [Localité 1] où se trouve la direction de ces sociétés, les prises de décisions stratégiques et financières, outre le déploiement de toutes les fonctions supports (RH, comptabilité, marketing, communication…).

En synthèse, constatant leur état de cessation des paiements et les liens capitalistiques et organisationnels existants entre les sociétés du groupe [Y], il est demandé au tribunal d'ouvrir au bénéfice de chacune d'elle une procédure de redressement judiciaire. * Le débiteur, représenté par M. [Z] [R], administrateur de la SA [Y], et ses conseils sollicitent la compétence du tribunal des activités économiques de Paris au sens de l'alinéa 1 de l'article L. 662-8 : "le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société qui sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure concernant une société pour laquelle une procédure concernant une société pour laquelle une procédure concernant une société pour laquelle une procédure concernant une société pour laquelle une procédure concernant une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui.

L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en conséquence, se trouve en état de cessation des paiements, notamment du fait d'une perte de clientèle et d'un manque de moyens financiers.

Un redressement peut être envisagé pour les motifs suivants : * le dirigeant souhaite présenter à terme un plan de redressement ; * les prévisions d'exploitation et de trésorerie établies par le dirigeant laissent penser qu'il ne devrait pas être créé de dettes nouvelles pendant la période d'observation ;

Attendu que la société HESPERANGE SYREN a son siège à Luxembourg ;

Attendu que la société HESPERANGE SYREN fait partie d'un groupe de sociétés dont la société holding, la SA [Y], a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris et l'a obtenue ;

Attendu que pour une bonne administration de la justice il y a lieu de les regrouper au

sens de l'article L.662-8 alinéa 1 du Code de commerce ;

Que Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a déclaré s'en rapporter à l'appréciation des juges relativement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de dire y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public,

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

En application du règlement européen n° 2015/848 du 20 mai 2015 et des articles L 690-1 et suivants du code de commerce,

Déclare le tribunal des activités économiques de Paris compétent pour connaître de la présente déclaration de cessation des paiements,

Et ouvre une procédure d'insolvabilité sous la forme d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

Société de droit luxembourgeois SARL HESPERANGE SYREN

[Adresse 1] (Luxembourg)

Activité : Réalisation de projet immobilier à Hesperange

Inscrite au RCS du Luxembourg sous le numéro Lux - B216554

Nomme M. David Richier, juge commissaire.

Désigne la SELARL AJRS en la personne de Me [L] [D], [Adresse 5], et la SELARL BCM en la personne de Me [B] [M] [Adresse 6], administrateurs judiciaires, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.

Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [X] [E], [Adresse 7], et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [G] [N], [Adresse 8], mandataires judiciaires.

Désigne la SCP Richard & Ludovic Morand, [Adresse 9], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.

Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.

Fixe la date de cessation des paiements au 5 mars 2025 correspondant à la date indiquée sur la déclaration de cessation des paiements.

Fixe à 6 mois la période d'observation.

Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 21/05/2025 où siégeaient :

M. Joël Cosserat, juge présidant l'audience, M. Olivier Duboureau, juge, M. Vincent-Bruno Larger, juge,

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Franck Meynaud, juge présidant l'audience, M. François Echo, juge, M. Vincent-Bruno Larger, juge, assistés de Mme Christelle Léopoldie, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Joël Cosserat, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025034932. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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