Décision référé mercredi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025034517
- Formation
- Référé mercredi salle 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 845 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : [N] [D] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l'audience
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMQIUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 03/09/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025034517 03/09/2025
ENTRE : la SAS JJP FINANCE, N° Siren 529790958, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Nelly MACHADO Avocat (RPJ088683)
ET : la SAS ALMO VIANDES, N° Siren 833444284, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Maître [D] [N] L 234
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 15 novembre 2024, déposée en l'étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 873 et 145 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ALMO VIANDES au paiement à la société JJP FINANCE, à titre de provision, de la somme de 46 633,63€ TTC outre intérêts au taux légal, au titre des factures de redevances, demeurant impayées ;
CONDAMNER la société ALMO VIANDES au paiement à la société JJP FINANCE, à titre de provision, de la somme de 480€ au titre d'indemnités forfaitaires de recouvrement ;
ORDONNER à la société ALMO VIANDES de communiquer, à la société JJP FINANCE, ses déclarations de TVA à partir du mois de janvier 2024 jusqu'à la date de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 250€ par jour de retard, à compter de la signification de ladite l'ordonnance.
CONDAMNER la société ALMO VIANDES au paiement, à la société JJP FINANCE, à titre de provision, de la somme de 13416,51€ au titre des sommes réglées par elle et non remboursées.
ORDONNER à la société ALMO VIANDES de communiquer, à la société JJP FINANCE : * ses comptes établis pour l'année 2023, comportant le montant de ses achats ; * le montant détaillé de ses achats du mois de janvier 2024 à la date de l'ordonnance à intervenir, certifié par son expert-comptable, accompagné des factures justificatives, et ce, sous astreinte de 250€ par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la société ALMO VIANDES au paiement d'une indemnité d'un montant de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société ALMO VIANDES aux entiers dépens de l'instance ;
La SAS ALMO VIANDES dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu l'article L330-3 du Code de commerce et l'article R. 330-1 du même Code ; Vu les articles 1112-1 et 1137 (anc. 1116) du Code civil ainsi que les articles 1217 et suivants et en particulier les articles 1219 et 1227 du même Code ; Vu également les articles 1302 à 1302-3 du Code civil ;
RENVOYER la société JJP FINANCE à mieux se pourvoir ;
CONDAMNER d'ores et déjà la société JJP FINANCE à restituer à la société ALMO VIANDES la somme de 5000 euros que la société JJP FINANCE reconnait avoir reçue le 03 août 2022, le paiement par la société ALMO VIANDES de cette somme indue n'étant pas causé ;
CONDAMNER la société JJP FINANCE à payer à la société ALMO VIANDES une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d'éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relèvent de la compétence du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé.
Toutefois, vu l'urgence, au visa de l'article 837 du code de procédure civile,
Nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu'elle formule à la barre, à l'audience collégiale du 7 octobre 2025, Chambre 1.5, à 14 Heures pour qu'il soit statué au fond.
Nous disons qu'à cette audience l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou à une date de plaidoiries devant une formation collégiale ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de SAS ALMO VIANDES, aucun renvoi n'étant accordé à la demande de la SAS À ASSOCIÉ UNIQUE JJP FINANCE et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution.
Nous disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale.
Sur l'article 700 CPC :
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l'article 837 du code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 CPC ;
Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du 7 octobre 2025, Chambre 1.5, à 14 Heures pour qu'il soit statué au fond.
Condamnons la SAS À ASSOCIÉ UNIQUE JJP FINANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat Président et M. Renaud Dragon Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025034517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.