Décision chambre 1-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025034377
- Formation
- chambre 1-3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 324 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2026
RG 2025034377
ENTRE :
SASU KEYADE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 490339207
Partie demanderesse : assistée de Me ABRAT Alexandra Avocat (Paris) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie en la personne de Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
ET :
SAS OP CORE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 891405227
Partie défenderesse : assistée de Me [M] [U] Avocat (Lille) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d'instance du 08 avril 2025, la SASU KEYADE assigne la SAS OPCORE.
L'affaire a fait l'objet de divers renvois.
A l'audience du 03 février 2026 : * La partie demanderesse dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS OP CORE. * La partie défenderesse dépose des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Attendu que la SASU KEYADE déclare se désister de son instance et de son action. Attendu que la SAS OPCORE ne s'y oppose pas.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu et délibéré à l'audience publique du 03 février 2026 où siégeaient : M. Cyril Déchelette, juge présidant l'audience, M. Pierre Bosche et M. Frédéric Morel, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette Président et par Mme Brigitte Pantar, Greffier.
Le Greffier
Le Président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025034377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.