Décision chambre 1-12

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
2025034323
Formation
chambre 1-12
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
292 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 05/09/2025

CHAMBRE 1-12

RG : 2025034323

ENTRE :

SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 1] n° B 428 616 734

Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC, Avocat (E2122).

ET :

SARL [X], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de [Localité 2] B 803 806 751 Partie défenderesse : non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par acte introductif d'instance du 16 avril 2025, la SAS GRENKE LOCATION assigne la SARL [X].

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 05 septembre 2025 :

La SAS GRENKE LOCATION se fait représenter par son conseil, lequel déclare oralement se désister de son instance et de son action.

La SARL [X] ne se présente pas ni personne pour elle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Le tribunal donnera acte à la SAS GRENKE LOCATION de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SARL [X], constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte à la SAS GRENKE LOCATION de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SARL [X].

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Laisse les dépens à la charge de la SAS GRENKE LOCATION, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 05 septembre /2025 où siégeaient : M. Pierre-Yves Werner, juge présidant l'audience, M. Philippe Soulié M. Thierry Reveau de Cyrières, assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier er.

Le greffier

Le président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025034323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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