Décision chambre 1-8

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 octobre 2025
Numéro de rôle
2025033491
Formation
chambre 1-8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
334 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 08/10/2025

CHAMBRE 1-8

RG : 2025033491

ENTRE :

SAS NIHON NO AI, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 822405056

Partie demanderesse : assistée de Me CANIVEZ Antony Avocat au Barreau de Strasbourg et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)

ET :

SAS HACHIKO & CO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 849198908

Partie défenderesse : assistée de Maître Olivier LEGRAND du Cabinet LEGRAND LESAGE-CATEL Avocat et comparant par la SELARL JB AVOCAT - Maître Justin BEREST Avocat (P0209)

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte en date du 14 avril 2025, la SAS NIHON NO AI a assigné la SAS HACHIKO & CO ;

Attendu que l'affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l'audience de ce jour ;

Attendu que le conseil de la SAS NIHON NO Al déclare se désister de son instance et de son action ;

Attendu que le conseil de la SAS HACHIKO & CO ne s'y oppose pas ;

En conséquence, le tribunal lui en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal,

Donne acte à la SAS NIHON NO AI de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS NIHON NO AI, qui ne s'y opposent pas ;

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € TTC dont 10,04 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 08 octobre 2025 où siégeaient Mme Valérie Magloire, juge présidant l'audience, Mme Fabienne Lederer et M. Pierre Liautaud, juges, assistés de Mme Catherine Soyez, greffier.

La minute du jugement est signée par Mme Valérie Magloire, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025033491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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