Décision chambre 2-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 septembre 2025
Numéro de rôle
2025033298
Formation
Chambre 2-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
909 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/46/00/67*

LRAR: -CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE Signif.: -Mme [F] [A] Copies : -TPG -Avocat du demandeur -SELARL ASTEREN en la personne de Me [B] [Y] -Parquet R.G. : 2025033298

P.C. : P2025033298

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 24/09/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3

LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION

Partie demanderesse : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, (RCS PARIS 775 665 615), Société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège social est [Adresse 1], comparant par Me Francis Bonnet des Tuves, avocat (G685).

Partie défenderesse : SARL AIDE 2 ERGO, (RCS PARIS 822 279 535), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, Mme [F] [A], [Adresse 2], absente.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 09/04/2025 délivrée suivant les modalités prescrites à l'article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal à l'encontre de son adversaire.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 101 382,76 € outre les intérêts au titre d'un jugement du 20 mars 2024 rendu par le tribunal de commerce de Paris devenu depuis le TAE de Paris, jugement signifié le 17 avril 2024.

La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.

La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

L'affaire a été ensuite débattue le 16 septembre 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.

La SARL AIDE 2 ERGO est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 822279535.

Elle exerce une activité d'aide à domicile, nettoyage industriels, petit travaux et conseil aux entreprises, sous la forme de société à responsabilité limitée.

Le siège social est situé au [Adresse 2].

Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 24 juin 2025 puis sur renvoi le 16 septembre 2025 suite à une coupure électrique généralisée ayant entraîné la fermeture du TAE de Paris.

Personne ne se présente au nom du personnel.

Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

MOYENS

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SARL AIDE 2 ERGO est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente

assignation du fait de l'absence et de la carence du débiteur.

L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.

Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * un passif trop important * la disparition du dirigeant

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :

SARL AIDE 2 ERGO

[Adresse 2]

Nom commercial : AIDE 2 ERGO

Enseigne : E2ENV

Activité : Aide à domicile, nettoyage industriels, petit travaux et conseil aux entreprises.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 822279535

Nomme M. Antoine Guinet, juge-commissaire.

Désigne la SELARL ASTEREN en la personne de Me [B] [Y], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.

Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Fixe au 17/04/2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date de signification du jugement du 20 mars 2024 rendu par le tribunal de commerce de Paris devenu depuis le TAE de Paris.

Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 23/09/2027 à 14 heures.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 16/09/2025 où siégeaient :

M. Patrick Armand, M. Antoine Guinet, M. Moïse Serero,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Patrick Armand, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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