Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
2025033222
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
328 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 18/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025033222

ENTRE :

La SARL LUMINA UNICUS EXPERIENTIA SOCIETE DE DROIT ETRANGER, dont le siège social est [Adresse 1], SUISSE Partie demanderesse : comparant par Maître Kenza BELLOUT, avocat

ET :

La SAS [Z], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 479 162 794

Partie défenderesse : comparant par Maître Chloé REZLAN, avocat comparant par Maître HEDDE Valentine, avocat comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte introductif d'instance en date du 16 décembre 2024 la société LUMINA UNICUS EXPERIENTIA SOCIETE DE DROIT ETRANGER assigne la société [Z].

La SARL LUMINA UNICUS EXPERIENTIA SOCIETE DE DROIT ETRANGER déclare se désister de son instance et de son action et dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de lui donner acte qu'elle se désiste de l'instance et de l'action dont est saisie la ch.1-14 du Tribunal des activités économiques de Paris et constater dès lors l'extinction de l'instance.

La SAS [Z] ne s'y oppose pas.

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 68,71 € TTC dont 11,24 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 18 septembre 2025 où siégeaient : M. Hervé Lefebvre président, présidant l'audience, M. Jean Gondé et Mme Claire Audin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre président du délibéré et par Mme Fency Nagardjane, greffier.

Le greffier

Le président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025033222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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