Décision chambre 2-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025033074
- Formation
- Chambre 2-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 935 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/46/00/06*
Signif.: -M. [P] [B] Copies : -TPG -SELAFA MJA en la personne de Me [U] [Q] -Parquet
R.G.
: 2025033074
P.C.
: P202503296
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 24/09/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3 LIQUIDATION JUDICIAIRE
SUR REQUETE DU MINISTERE PUBLIC
La SARL GISA 45, société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS Paris 817 821 085). M. [P] [B], Chez Adoma, [Adresse 2], gérant de la SARL GISA 45, absent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Le président du tribunal des activités économiques, par les soins du greffier, a fait convoquer la SARL GISA 45, par lettre recommandée à comparaître en chambre du conseil afin d'être entendue.
A cette convocation était jointe la requête du ministère public afin que le tribunal statue sur l'existence supposée d'un état de cessation des paiements de la SARL GISA 45 et sur l'éventualité d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ou subsidiairement de redressement judiciaire à son encontre.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.
La société GISA 45 est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 817821085.
Elle exerce une activité de fabrication d'emballages en bois sous la forme de société à responsabilité limitée.
Le siège social de l'activité est situé au [Adresse 1].
La société débitrice SARL GISA 45 a été appelée à comparaître le 13 mai 2025 en chambre du conseil selon lettre recommandée du 29 avril 2025.
Le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil à cette même date.
A cette audience, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi en chambre du conseil à l'audience du 24 juin 2025 pour citation du dirigeant.
Le 24 juin 2025, le tribunal est fermé suite à une panne de courant électrique et l'affaire est renvoyée en chambre du conseil à l'audience du 16 septembre 2025, avec reconvocations. Personne ne s'est présenté au nom du personnel.
Le vice-procureur de la République a été avisé des dates des audiences.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : - la société GISA 45 ne s'est jamais présentée aux convocations dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises, par application de l'article L.611-2 du code de commerce, * la société n'a jamais déposé ses comptes annuels auprès du greffe du tribunal des activités économiques de Paris, * le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus, la situation active et passive de la SARL GISA 45 est indéterminée hormis la somme de 710.508,00 euros relative à l'inscription de privilège prise au profit du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret, objet de la présente requête du ministère public, du fait de la carence du débiteur.
L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour le motif suivant : * un passif trop important.
Mme Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :
SARL GISA 45
[Adresse 1]
Activité : achat vente et réparation de palettes.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 817821085.
Nomme M. André Bélard, juge-commissaire
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [U] [Q], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n'y avoir lieu à désignation d'un commissaire de justice.
Fixe au 17 février 2025 la date de cessation des paiements correspondant à la date de la première inscription de privilège du trésor.
Invite le comité social et économique ou les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter le 23 septembre 2027.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 16 septembre 2025 où siégeaient :
M. Henri de Courtivron, M. Jean Louis Gruter et M. André Bélard.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Signé électroniquement par Mme Isabelle Mategreffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025033074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.