Décision chambre 2-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 avril 2025
Numéro de rôle
2025032389
Formation
Chambre 2-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
669 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/41/25/85*

Copies : -SELAFA MJA en la personne de Me [H] [A] -SARL ATLANTIS CONSULTING -Mme [W] [Z] -Le représentant des salariés / du CSE de SARL ATLANTIS CONSULTING -Parquet -TPG -B9

R.G. : 2025032389 P.C. : P202500082

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le mardi 29 avril 2025 Chambre 2-3

SARL ATLANTIS CONSULTING, [Adresse 1]

RECTIFICATIF DE JUGEMENT SUITE A ERREUR MATÉRIELLE * Mme [W] [Z], [Adresse 2], représentant légal, absente, * La SELAFA MJA en la personne de Me [H] [A], [Adresse 3], mandataire judiciaire, substituée par Me [T] [M], mandataire judiciaire, présente.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Sur requête déposée au greffe le 15 avril 2025 par la SELAFA MJA en la personne de Me [H] [A] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ATLANTIS CONSULTING, et exposant que par jugement du 7 avril 2025 (RG 2025009908), le tribunal a arrêté un plan de traitement de sortie de crise pour la SARL ATLANTIS CONSULTING, que ce jugement est entaché d'une erreur matérielle portant sur le paiement des comptes courants d'associés.

Qu'en effet, la requérante demande au tribunal d'ordonner que le remboursement des comptes courants d'associés soit renvoyé en fin de plan.

Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 29 avril 2025 pour être entendues. Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

A cette audience l'affaire a fait l'objet d'un examen immédiat.

Il résulte des débats et des documents présentés que les faits invoqués sont établis et qu'en conséquence il y a lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, il y a lieu de rectifier le jugement entrepris en statuant dans les termes ciaprès.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré,

Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Vu le jugement en date du du 7 avril 2025 (RG 2025009908)

Vu la requête qui précède et les motifs y exposés,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Déclare la demande bien fondée et dit qu'il convient de rectifier comme suit le jugement entrepris dans le "Par ces motifs" :

"Fixe le passif à apurer compris dans le plan à hauteur de 1 497 872.38 € qui sera remboursé selon les modalités suivantes :

Option unique (hors actionnaires) : 1 369 754.38 €

Un règlement de 100 % des créances définitivement admises sur 10 ans après une année de franchise, selon la progressivité suivante et sans intérêt :

3 % de la créance définitivement admise la 1ère année,

3 % de la créance définitivement admise la 2ème année,

8 % de la créance définitivement admise la 3ème année,

10 % de la créance définitivement admise la 4ème année,

10 % de la créance définitivement admise la 5ème année,

14 % de la créance définitivement admise la 6ème année,

14 % de la créance définitivement admise la 7ème année,

14 % de la créance définitivement admise la 8ème année,

14 % de la créance définitivement admise la 9ème année,

10 % de la créance définitivement admise la 10ème année.

Option unique (actionnaires) 128 118 € :

Le montant du passif afférent aux comptes-courants d'actionnaires s'élève à 128 118 €

Un règlement de 100 % des créances définitivement admises à la 10ème annuité, sans intérêts."

En lieu et place de :

"Fixe le passif à apurer compris dans le plan à hauteur de 1 497 872.38 € y compris les comptes courants d'associés qui sera remboursé selon les modalités suivantes :

Année 1 3 % Année 2 3 % Année 3 8 % Année 4 10 % Année 5 10 % Année 6 14 % Année 7 14 % Année 8 14 % Année 9 14 % Année 10 10 % La première annuité un an après l'arrêté du plan."

Le reste demeurant sans changement.

Ordonne que, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celui-ci.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient :

Mme Pénélope De Wulf, juge présidant l'audience, M. Rémi Grenier, juge, M. Pierre Jarrossay, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.

La minute du jugement est signée par Mme Pénélope De Wulf, président du délibéré et Mme Isabelle Malpeli, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025032389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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