Décision chambre 1-10

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 juillet 2025
Numéro de rôle
2025032086
Formation
chambre 1-10
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
634 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES AARPI -ME VIRGINIE TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie bureau 9

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 04/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025032086

Sur requête en date du 26/02/2025, présentée par la SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] CONVENTION, aux fins de rectification d'une erreur matérielle contenue dans un jugement prononcé le 16 janvier 2025, par la 6ème chambre, sous le numéro RG 2024038002,

ENTRE :

SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] CONVENTION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 3] n° B 447 877 051 Partie demanderesse : assistée de la SELARLU IS AVOCAT représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, Avocat (D578) et comparant par le Cabinet [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES AARPI représenté par Me Virginie TREHET, Avocat (J119).

ET :

1) SAS CREADEN, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de [Localité 3] n° B 844 403 451

Partie défenderesse : non comparante.

2) Mme [A] [X], demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par requête en date du 26 février 2025, la SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 15 CONVENTION demande au Tribunal de :

Vu l'article 462 du Code de procédure civile

Vu le jugement rendu par la 6 ème Chambre du Tribunal des Affaires Economiques de PARIS le 16 janvier 2025 sous le numéro RG 2024038002

Rectifier les erreurs matérielles dans le jugement rendu par la 6 ème chambre du tribunal des Affaires Economiques de PARIS le 16 janvier 2025 sous le numéro RG 2024038002 en ce qu'il a fait une erreur en pages 1, 2, 3 et 4 sur le nom de la défenderesse, à savoir : " « Madame [A] [W] » au lieu de « Madame [A] [X] ».

En conséquence :

Modifier les pages 1, 2, 3 et 4 du jugement et mentionner " Madame [A] [X] " et non " Madame [A] [W] ".

Les parties ont dûment été convoquées à l'audience collégiale du 05 juin 2025, devant la chambre 1-10, à laquelle seule la partie demanderesse est représentée par son conseil.

Page 1

A cette audience, la SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] CONVENTION a requis l'adjudication de sa requête.

Le tribunal a annoncé qu'un jugement sur la rectification demandée sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 04 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Attendu que les faits invoqués sont établis et qu'en conséquence il y a lieu de rectifier le jugement incriminé dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal,

Vu la requête,

Vu l'article 462 du code de procédure civile, version modifiée par le décret 2010-1165 du 1 er octobre 2010 mis en application le 1 er décembre 2010,

Dit qu'il convient de rectifier le jugement prononcé le 16 janvier 2025 par la 6 ème chambre de ce tribunal et de modifier en ses pages 1, 2, 3 et 4 :

« Madame [A] [X] »

Aux lieu et place de :

« Madame [A] [W]. »

Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 Code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celui-ci.

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 465 du même code, M. le greffier de ce tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire.

Le reste demeurant inchangé.

Dit que les dépens seront employés en frais de trésor, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 77,59 € dont 12,72 € de TVA.

Retenu et délibéré à l'audience publique du 05 juin 2025 où siégeaient :

M. Emmanuel Ramé, juge présidant l'audience, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer, juges assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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