Décision chambre 2-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025031648
- Formation
- Chambre 2-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 641 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/41/31/98*
Copies: -SARL CLCT ARCHITECTES -SELARL P2G en la personne de Me [A] [O] -SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve -TPG -Parquet
R.G. : 2025031648 P.C. : P202403711
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 06 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-2
SARL CLCT ARCHITECTES [Adresse 1]
PROROGATION DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION M. [D] [C] [P], co-gérant, absent et M.[Q] [Z], demeurant [Adresse 2], co-gérant, présent. * SELARL P2G en la personne de Me [A] [O], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent. * SELAFA MJA en la personne de Me [H] [Y], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente. M. [S] [N], demeurant [Adresse 5], représentant des salariés, présent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 04/11/2024, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde, à l'égard de la SARL CLCT ARCHITECTES, avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 4 mai 2025.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 28 avril 2025 les parties et aviser le ministère public, en application de l'article R.621-9 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire : que la société subit les difficultés du marché immobilier mais que les chiffres sont plutôt bons : chiffre d'affaires de 400 000 €uros et trésorerie positif de 85 000 €uros en banques :
Attendu qu'il ressort des observations des parties au cours de l'audience que : * l'administrateur : se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation pour permettre le dépôt du plan ; * le mandataire judiciaire : indique que le passif déclaré s'élève à 946.000 €uros et qu'un plan de redressement devrait pouvoir être déposé. * le dirigeant : se déclare optimiste et précise que l'activité redémarre, il est favorable au renouvellement de la période d'observation. * le représentant des salariés : se déclare confiant, les projets redémarrent, il se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation. * le juge-commissaire : indique que la société a 17 ans d'existence, et en l'absence de passif postérieur, il se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation. Que la prorogation de la période d'observation est donc nécessaire ;
Mme Fouzia Louhibi, substitut du procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de six mois.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport oral du juge-commissaire,
Vu la requête du ministère public,
Prolonge la période d'observation dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la :
SARL CLCT ARCHITECTES
[Adresse 1]
Activité : L'exercice de la profession d'architecte et d'urbaniste, en particulier la fonction de maître d'oeuvre et toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 508760956
pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 4 novembre 2025.
Maintient M. Laurent Caniard, juge commissaire,
Maintient la SELARL P2G en la personne de Me [A] [O], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [H] [Y], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 28/04/2025 où siégeaient :
M. Joël Cosserat, Mme Christine Mariette et M. Arnaud de Pesquidoux.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Joël Cosserat, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025031648. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.