Décision chambre 2-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025029652
- Formation
- Chambre 2-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 955 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
LRAR: -SAS VIA LENA -Mme [D] [K] nom d'usage Bansay -Mme [O] [U] Copies : -TPG -SCP [A]-BOUTON en la personne de Me [Q] [A] -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mardi 17 juin 2025
Chambre 2-2 Par sa mise à disposition au greffe
SAS VIA LENA [Adresse 1]
PLAN DE SAUVEGARDE * Mme [D] [K] nom d'usage [G], demeurant au [Adresse 2], gérante présente, assistée de Me Paul Zeitoun, avocat (D1878), présent ; * SCP [A]-BOUTON en la personne de Me [Q] [A], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent, * SELARL ASTEREN en la personne de Me [J] [N], mandataire judiciaire, présente, * Mme [O] [U], demeurant [Adresse 4], représentante des salariés, présente.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement rendu en date du 22 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert, sur demande du débiteur, une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société VIA LENA, avec une période d'observation de 6 mois et a désigné : * Le président Joseph Wehbi, en qualité de juge-commissaire, * La SCP [A] BOUTON, prise en la personne de Maître [Q] [A] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission de surveillance, * La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [J] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
La période d'observation a été ouverte jusqu'au 22 octobre 2024 et a été prorogée de six mois jusqu'au 22 avril 2025 par un jugement de ce tribunal prononcé en date du 29 octobre 2024.
Activité de la société VIA LENA
Créée en 2011, VIA LENA exploite actuellement un magasin de vente de prêt à porter sis à son siège [Adresse 1] dans laquelle elle commercialise des vêtements de grandes marques. Elle exploitait également deux boutiques de déstockage, l'une à [Localité 1] et l'autre à [Localité 2]. Eu égard aux difficultés rencontrées, la Société a mis en place, au cours de la période d'observation, une réduction de ses coûts fixes en : * Donnant congé à compter du 31 mai 2024, du bail relatif à la boutique qu'elle exploitait à [Localité 1], provoquant une économie du loyer (42K€ annuel).
R.G. : 2025029652 P.C. : P202401407 * Cessant l'exploitation de la boutique située à [Localité 2].
D'après les informations transmises par la dirigeante, la fermeture des deux magasins devait entraîner une diminution des coûts fixes sans trop impacter le chiffre d'affaires de la Société.
Résultats financiers
Compte de résultat des dernières années
[…]
Bilan
[…]
Effectif
La Société emploie actuellement trois personnes dont sa dirigeante pour son magasin de la [Adresse 1].
Actionnariat
Son capital social est réparti de la manière suivante : * 60% détenus par Monsieur [B] [G] * 40% détenus par Madame [D] [G], son épouse.
Il convient de préciser que Monsieur [B] [G] est titulaire d'un compte courant d'associé à hauteur de 269 279,86 € selon le bilan clos au 31 décembre 2022.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Selon la dirigeante, les difficultés rencontrées par la Société résultent principalement de :
La crise sanitaire
L'activité de VIA LENA a été fortement impactée par la crise sanitaire et les fermetures administratives qui s'en sont suivies pour les commerces non essentiels pendant plus de 5 mois et demi. Parmi les autres effets négatifs de cette crise, on retrouve notamment les ruptures d'approvisionnement et d'exploitation à l'échelle mondiale, ainsi que d'importantes pénuries de matières premières. Malgré la deuxième vague de fermeture administrative, la SAS VIA LENA est parvenue à organiser des modes de ventes alternatifs : ventes en click and collect, utilisation du réseau INSTAGRAM, livraison de colis aux clientes limitant ainsi la baisse de son chiffre d'affaires. * La crise du marché du prêt à porter
La Société a également subi les effets de la crise conjoncturelle qui touche le secteur de la mode dans le textile depuis plusieurs années. L'évolution du marché de l'habillement et sa polarisation entre les marques de prêt-à-porter féminin proposant des produits bas de gamme d'un côté, et les marques de luxe de l'autre, a laissé très peu de place aux acteurs du milieu de gamme comme les marques vendues par la société VIA LENA. En cause notamment, la baisse du nombre de points de vente en raison des défaillances d'enseignes et de fermetures de boutiques en difficulté.
C'est dans ce contexte que l'ouverture de la présente procédure de sauvegarde a été sollicitée de ce tribunal, procédure qui a été ouverte par jugement rendu en date du 12 février 2024.
DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Suivi des performances réalisées au cours de la période d'observation
[…]
La période d'observation a permis de recentrer l'activité de VIA LENA sur l'unique structure rentable et d'organiser la fermeture des deux magasins déficitaires. Dans ce cadre, la dirigeante a donné congé au bail de la boutique de [Localité 1] au moyen d'une résiliation négociée et formalisée dans un protocole d'accord conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cette résiliation a pris effet au 31 mai 2024. S'agissant de la boutique de [Localité 2], la notification de la résiliation des deux baux précaires par VIA LENA a été faite au bailleur par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juin 2024 avec prise d'effet au 30 juin 2024 sur le fondement de l'article L. 622-14 1° du code de commerce. Depuis le mois de juillet 2024, la société VIA LENA n'exploite donc plus qu'une unique boutique, située [Adresse 1]. Le nombre de salariés a été ramené à 3 outre la dirigeante.
Les ventes de la Société ont très fortement ralenti au cours des mois de juillet à septembre 2024, la dirigeante de VIA LENA expliquant l'ampleur de ce phénomène par l'effet cumulé des congés annuels et des Jeux Olympiques. En effet, la boutique de [Localité 3] étant située dans le [Adresse 5], a été négativement impactée par la fermeture des rues alentour, empêchant la venue de la clientèle habituelle ainsi que des touristes. Sur une période de 9 mois, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 798 K€ et un EBITDA de -42 K€; elle a, en outre, supporté des coûts de restructuration sociale (licenciement d'une salarié et départ à la retraite d'une seconde) de 48 K€, réglés sur la trésorerie de la société. Cependant le mois de janvier 2025 a marqué le retour de la société à l'équilibre d'exploitation confirmée au mois de mai dernier.
SITUATION PASSIVE
Passif estimé à l'ouverture de la procédure
Il ressort de la liste établie conformément à l'article L622-6 du code de commerce de la demande de sauvegarde que le passif estimé à l'ouverture de la procédure se décompose comme suit :
[…]
Le passif estimé résulte de la liste fournie par le débiteur complétée des déclarations de créances reçues des créanciers. Il ressort des états relatifs aux inscriptions des privilèges les éléments suivants :
[…]
Dès l'ouverture de la procédure de sauvegarde et conformément aux dispositions de l'article R.622-21 al. 1 du code de commerce, les créanciers connus ont été invités à déclarer leurs créances. La publication du jugement d'ouverture au BODACC est intervenue en date du 10 mai 2024. Conformément aux dispositions de l'article L.622-24 et R.622-24 du code de commerce, le délai de déclaration de créances a expiré le 10 juillet 2024 pour les créanciers demeurant sur le territoire de la France métropolitaine et le 10 septembre 2024 pour les créanciers hors métropole.
La Société a déposé au greffe un projet de plan en date du 7 avril 2025.
Maître [A], administrateur judiciaire, a fait rapport au tribunal sur le projet de plan de sauvegarde de la Société. Ledit rapport a été déposé au greffe le 23 mai 2025.
Maître [J] [N], mandataire judiciaire, a également déposé un rapport sur le projet de plan de sauvegarde et les résultats de la consultation écrite des créanciers.
Ces rapports ont été communiqués au débiteur et au ministère public.
Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 09/04/2025 en application des articles L.631-19 et L.626-9 du code de commerce, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République étant avisés de la date de l'audience.
Le 26 mai 2025 s'est tenue une audience du tribunal en chambre du conseil, à l'issue de laquelle le président a clos les débats et a annoncé qu'un jugement sera prononcé le 17 juin 2025 en application de l'article 450 du code de procédure civile.
Rapport du mandataire judiciaire
Passif déclaré à ce jour
Il se présente comme suit :
[…]
Le passif est principalement composé des créances suivantes : * la créance de la BRED BANQUE POPULAIRE à hauteur de 677 484 €, au titre : * d'un PGE à hauteur de 263 333 € * d'un prêt n°6864564 à hauteur de 207 580 € * d'un prêt n°n°6864563 à hauteur de 103 790,34€ bénéficiant d'un nantissement du fonds de commerce. Les prêts ont été accordés en vue de financer les travaux des locaux professionnels du local sis au [Adresse 1] * d'un compte courant à hauteur de 99 494 € * la créance déclarée par Monsieur [B] [G] à hauteur de 299 417 € au titre de son compte courant d'associé
La différence entre le passif estimé et le passif déclaré provient essentiellement de la créance déclarée par le PRS à hauteur de 163K€ à titre provisionnel.
Opérations de vérification du passif
Le tribunal a fixé, dans son jugement en date du 22 avril 2024 conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce, à 4 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, le délai pour déposer la liste des créances déclarées avec les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. La liste des créances devait donc être déposée avant le 10 septembre 2024.
Le passif non contesté et proposé à l'admission se décompose comme suit :
[…]
Les principales créances contestées sont : * Le compte courant d'associé de Monsieur [B] [G] à hauteur de 299K€ * PACI (fournisseur) à hauteur de 68K€ * L'URSSAF pour un montant de 41K€
Les audiences d'examen des contestations de créances se tiendront le 12 juin 2025 devant le juge commissaire.
PROJET DE PLAN DE SAUVEGARDE PRESENTE PAR LA SOCIETE
PASSIF SOUMIS AU PLAN
Total passif soumis au plan : 1 287 097,27 €
Créance « réglée » : 22 138,00 € Créance en compte courant : 299 417,00 € Créances inférieures à 500,00 € : 878,99€ Passif déclaré : Passif proposé à l'admission : A déduire : 1 609 531,26 € 883 750,01 €
En outre il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire le retraitement des créances suivantes :
Créances réglées dans le cadre de clauses de réserve de propriété : 134 399 €
Créances litigieuses de dommages et intérêts pour résiliation des baux afférents aux locaux de [Localité 2] : 78 742€
TOTAL passif à apurer suite aux retraitements : 1 073 956,27 €
MODALITES DE REMBOURSEMENT PROPOSE
Créances d'un montant maximal de 500 € : remboursement intégral dans le mois suivant l'adoption du plan par le tribunal,
Créance de compte courant de Monsieur [G] : subordination au remboursement de l'entier passif tiers.
Créances privilégiées et chirographaires : remboursement à hauteur de 100% en 9 annuités progressives, la première étant payable à la date du premier anniversaire de l'adoption du plan comme suit : * 1ère annuité : 1 % * 2ème annuité : 2 % * 3ème annuité : 5 % * 4ème annuité : 10 % * 5ème annuité : 12 % * 6ème annuité : 15 % * 7ème annuité : 15 % * 8ème annuité : 20 % * 9ème annuité : 20 %
Garanties offertes : la société VIA LENA accepte de prendre les engagements suivants en cas d'adoption d'un plan de sauvegarde : * La dirigeante, Madame [G], pourra être désignée comme personne tenue d'exécuter le plan. * La Société et sa dirigeante s'engagent à remettre les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes, * La Société et sa dirigeante prennent l'engagement de ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation expresse du tribunal ni les principaux actifs immobilisés. * La Société s'engage à provisionner trimestriellement les dividendes du plan de sauvegarde.
Primauté et indivisibilité du projet de plan
À compter de son arrêté par le tribunal des activités économiques de Paris, les dispositions du projet de plan, en ce compris ses annexes, s'appliqueront à la Société et à l'ensemble de ses créanciers affectés par le plan. Il est précisé que le plan se substituera à toute documentation de financement existante à l'exception des sûretés déclarées et admises au passif de la Société qui demeureront en vigueur et des clauses se limitant à régir les relations entre créanciers ou entre les créanciers et la Société. En particulier, les créanciers ne pourront en aucun cas exercer leurs sûretés, sauf résolution du plan et ne pourront être remboursés en dehors de ce qui est prévu par le plan. En cas de contradiction entre l'une quelconque des dispositions du plan et l'une quelconque des stipulations de ses annexes, le plan prévaudra.
CONSULTATIONS DES CREANCIERS
Le projet de plan a été reçu par le mandataire judiciaire le 7 avril 2025.
La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 14 avril 2025 Les créanciers en ont accusé réception entre le 15 et le 17 avril 2025.
Le délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre du mandataire judiciaire a expiré le 17 mai 2025.
Résultat de la consultation
[…]
Avis du mandataire judiciaire
D'après le rapport de l'administrateur judiciaire, le suivi d'exploitation de la société VIA LENA au cours de la période d'observation se présente ainsi :
[…]
La dirigeante a profité de la période d'observation pour restructurer l'entreprise tant au titre de sa situation locative (fermeture des boutiques de [Localité 2] et [Localité 1]) que de la réduction des effectifs passant de 6 à 4 salariés.
Les ventes de la société ont très fortement ralenti au cours des mois de juillet à septembre 2024 par l'effet cumulé des congés annuels et des Jeux Olympiques, la boutique étant située dans le [Adresse 5] et ayant été négativement impactée par la fermeture
des rues alentour, empêchant la venue de la clientèle habituelle ainsi que celle des touristes. Sur un total de 9 mois, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 798 K€ et un EBITDA négatif de 42k€. La Société a, en outre, porté les coûts de restructuration sociale (licenciement d'une salarié et départ à la retraite d'une seconde) pour un total de 48 K€, lesquels ont été réglés sur sa trésorerie.
Dans le cadre de l'établissement du projet de plan de sauvegarde, la société a communiqué les prévisions suivantes :
[…]
Il ressort de ces prévisions sur la durée du plan de sauvegarde que la société VIA LENA prévoit de réaliser un chiffre d'affaires à hauteur de 1,3M€ en 2025 puis en croissance annuelle de 2,5% et de dégager un EBITDA compris entre 72 et 135K€ par an sur la durée du plan.
Dès l'ouverture de la procédure, la dirigeante a indiqué souhaiter présenter un projet de plan de sauvegarde. Il est apparu dès l'ouverture que la société devait démontrer sa capacité à se restructurer sur un périmètre commercial réduit.
Les prévisions de trésorerie à l'appui du plan sont les suivantes :
[…]
Il apparaît que les prévisions comptables présentées apparaissent ambitieuses notamment dans le secteur d'activité du retail et que l'activité et la rentabilité de la société demeurent fragile au regard du passif à rembourser. Le projet de plan de sauvegarde et l'apurement du passif reposent sur la capacité de l'entreprise à renouer avec une reprise réelle de l'activité sur un périmètre réduit ; il prévoit une forte progressivité des échéances, ce qui peut laisser craindre des difficultés de remboursement à moyen terme si les performances prévues ne sont pas réalisées.
Le mandataire judiciaire constate toutefois l'effort réalisé par la dirigeante pour restructurer l'entreprise et notamment ses charges locatives, et qui fait preuve d'une certaine détermination dans le cadre de la présentation de ce plan de sauvegarde et par l'actionnaire majoritaire qui accepte de subordonner sa créance à l'exécution parfaite du plan de sauvegarde. C'est pourquoi le mandataire réserve son avis mais souligne que les créanciers ont très majoritairement accepté à hauteur de 94% du passif les propositions d'apurement du passif tant expressément que tacitement.
Rapport de l'administrateur judiciaire
Après l'examen du projet de plan de sauvegarde établi par la dirigeante, l'administrateur a rendu son rapport sur le déroulement de la période d'observation et sur ce projet de plan.
Avis de l'administrateur judiciaire
Au vu des performances réalisées par la Société au cours de la période d'observation et de la tendance favorable du compte de résultat, il affirme être favorable à l'adoption du plan de sauvegarde présenté par la Société étant précisé que les deux prochaines années permettront de s'assurer que cette dernière peut atteindre les niveaux d'activité et de rentabilité projetés dans le business plan
MOYENS
Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil :
La dirigeante confirme les termes du plan proposé et réaffirme sa confiance dans le redressement de l'activité de la Société et dans la capacité de cette dernière à atteindre les niveaux d'activité, de trésorerie et de résultat prévus dans son projet de plan de sauvegarde et proches de ses performances historiques. Elle informe le tribunal que le chiffre d'affaires du mois de mai 2025 est supérieur à la prévision et que sa trésorerie s'établit à ce jour à 130 000€ outre le paiement des ventes réglées avec la carte AMEX pour 15 000€ et l'indemnisation d'un sinistre pour 27 000€ soit environ 180 000€ au total. Le chiffre d'affaires retenu dans les prévisions du plan lui apparait donc réaliste.
Madame [G] est disposée à proposer le moment venu une accélération des remboursements dans le cadre du plan si les performances de la Société s'avèrent meilleures que prévu. Elle rappelle qu'environ 62% du passif bénéficie de la caution de M. [G] actionnaire majoritaire de l'entreprise qui verrait ainsi son exposition personnelle réduite.
La représentante des salariés exprime un avis très favorable au projet de plan proposé au tribunal et confirme la motivation de l'ensemble des salariés pour que la Société se redresse rapidement et oublie la période difficile qu'elle vient de vivre.
L'administrateur judiciaire émet un avis favorable au plan proposé qui lui semble ambitieux mais crédible.
Le mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan compte tenu des résultats de la Société au cours des derniers mois et du soutien fort reçu des créanciers à 94% du montant du passif et du traitement qui leur est réservé dans le cadre du plan. Il estime que le passif soumis au plan devrait être finalement inférieur à 1 million€.
Le juge-commissaire exprime un avis favorable à l'adoption du plan présenté compte tenu des hypothèses retenues pour le plan et du soutien confirmé des salariés.
Mme [E] [X], entendue en ses observations, émet un avis favorable à l'adoption du plan qui semble très fortement soutenu par la motivation des salariés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Vu les articles L. 620-1, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce,
Attendu que les éléments fournis par l'administrateur judiciaire et par le mandataire judiciaire ont permis de vérifier les conditions économiques de la poursuite d'exploitation au cours de la période d'observation,
Attendu que ce projet de plan apparaît crédible,
Attendu que ce projet de plan de sauvegarde répond à l'objectif fixé par la loi en ce qu'il prévoit la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien des emplois et l'apurement intégral du passif,
Attendu que le plan proposé aux créanciers prévoit un remboursement de l'intégralité du passif sur une durée de neuf ans dont une franchise d'une année et que la très grande majorité des créanciers s'est prononcée expressément ou tacitement en faveur du plan de sauvegarde proposé,
Attendu que le tribunal estime nécessaire de prononcer l'inaliénabilité du fonds de commerce et des principaux actifs de la Société,
Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire se sont déclarés favorables à l'adoption du plan de sauvegarde ;
Attendu que le ministère public a émis un avis favorable sur le projet de plan présenté ;
En conséquence, le tribunal adoptera le projet de plan de sauvegarde présenté par la Société VIA LENA et rendra son jugement dans les termes suivants.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de sauvegarde de la société : SAS VIA LENA [Adresse 1] Enseigne : MICHA Activité : l'achat et la vente de vêtements et accessoires de mode en tout genre pour femmes, hommes et enfants N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 533896270 Etablissement(s) - RCS Lisieux - RCS Nanterre Représentée par Madame [D] [G] en sa gualité de président.
Met fin à la période d'observation,
Fixe la durée du plan à neuf ans,
Dit que le plan comprend les dispositions suivantes : * Créances inférieures ou égales à 500 € : d'un montant cumulé de 878,99€ pour cinq créances qui seront payées à l'arrêté du plan. * Créance en compte courant de M. [G] d'un montant de 299 417 € : subordination au remboursement de l'entier passif tiers du plan; * Règlement du montant nominal de toutes les autres créances en neuf annuités progressives selon l'échéancier suivant :
Années du plan Pourcentage
Année 0
Année 1 1%
Année 2 2%
Année 3 5%
Année 4 10%
Année 5 12%
Année 6 15%
Année 7 15%
Année 8 20%
Année 9 20%
Dit que la première échéance sera payée le 17 juin 2026 et les échéances suivantes à la date anniversaire du plan.
Dit que la dirigeante s'engage à ce que la Société verse trimestriellement dans les 30 jours précédant chaque fin de trimestre et pour le quatrième trimestre dans les trente jours
précédant la date anniversaire du plan de sauvegarde, le quart du dividende annuel destiné aux créanciers, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan par virement automatique sur son compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Donne acte aux créanciers des délais qu'ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan ;
Dit que la Société s'engage à remettre au commissaire à l'exécution du plan des situations comptables semestrielles pendant la durée du plan ;
Dit que la Société et sa dirigeante s'engagent à remettre les comptes annuels de la Société au commissaire à l'exécution du plan, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes,
Dit que la Société s'engage à porter sans délai à la connaissance du commissaire à l'exécution du plan toute difficulté rencontrée dans l'exécution du plan de sauvegarde ;
Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce et des principaux actifs de la Société durant la durée du plan ; cet engagement d'inaliénabilité ne s'appliquant qu'aux actifs figurant dans le patrimoine de la société à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou acquis pendant la période d'observation.
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues par les articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ;
Désigne Madame [D] [G], ès qualité de président de la Société, comme tenue d'exécuter le plan,
Prend acte des engagements pris par la dirigeante et notamment l'absence de versement de tout dividende aux actionnaires durant l'exécution du plan ;
Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des affaires économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après la date d'arrêté retenue,
Maintient M. Joseph Wehbi en qualité de juge-commissaire, jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission.
Met fin à la mission de la SELARL [A] BOUTON, prise en la personne de Maître [A] en qualité d'administrateur judiciaire,
Maintient la SELARL MJA, prise en la personne de Me [J] [N], mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances, et le compte rendu de fin de mission,
Désigne la SELARL [A] BOUTON, prise en la personne de Me [A], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce,
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 26 mai 2025 à laquelle siégeaient MM. Olivier Dubois, Pascal Gagna et Patrick Renouard.
Délibéré par les mêmes juges,
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du présent jugement est signée par M. Olivier Dubois, président du délibéré, et par Madame Miré, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 620-1Code de commerce
- Article L. 622-24Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 626-1Code de commerce
- Article L. 626-2Code de commerce
- Article L. 626-9Code de commerce
- Article L. 631-19Code de commerce
- Article R. 622-24Code de commerce
- Article R. 626-25Code de commerce
- Article R. 626-43Code de commerce
- Article R. 631-27Code de commerce
- Article R. 661-1Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
Questions fréquentes
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025029652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.